Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 3 septembre 2007, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Mamadou Diallo, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4023 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 7 avril 2006, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les deux enfants mineurs de M. X résidaient en Guinée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficie du statut de réfugié, qu'il travaillerait régulièrement et qu'il serait bien intégré à la société française, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT02016
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