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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01822


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Porcheron, avocat au barreau de Paris ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3575 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à ce que lui soit allouée une somme de

45 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Porcheron, avocat au barreau de Paris ; M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3575 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à ce que lui soit allouée une somme de 45 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Mazardo, substituant Me Sebaux, avocat de la société Germanaud ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, les représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des règles applicables au contrat de travail du salarié, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant que la société Germanaud a demandé l'autorisation de licencier M. X, délégué du personnel, employé en qualité d'ouvrier de cuisson, au motif que, à la suite de l'accident du travail subi par l'intéressé le 22 mai 2004, le médecin du travail l'avait déclaré, le 25 août 2004, apte à occuper son poste de travail mais sous réserve qu'il ne soit plus exposé au froid, que ses travaux de serrage soient limités à trois palettes et qu'il n'effectue aucun travail de perçage ; que, par une décision en date du 22 février 2005, l'inspecteur du travail de Loir-et-Cher a refusé ce licenciement ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé cette décision, le 22 août 2005, et autorisé le licenciement de M. X ; que M. X relève appel du jugement du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du code du travail : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet (...) est suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du même code : Si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes, aménagement du temps de travail (...) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait plus effectuer les manipulations afférentes au poste qu'il occupait avant l'accident susmentionné du 22 mai 2004 ; qu'il devait donc bénéficier des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses lettres des 1er et 23 décembre 2004, respectivement adressées à M. X et à la direction départementale du travail de Loir-et-Cher, que la société Germanaud s'est bornée à indiquer que dans l'état actuel de l'entreprise l'interdiction médicale d'un travail exposé au froid empêchait tout reclassement de l'intéressé sur l'un des cent quarante-sept postes de production et que les qualifications professionnelles du requérant ne permettaient pas d'envisager son reclassement sur un poste de maintenance, d'administration ou de qualité ; que la société n'a pas vérifié s'il était possible de procéder, au besoin, à un réaménagement de certains postes de travail, dont celui que l'intéressé occupait, compte tenu des premiers résultats d'une étude ergonomique, ainsi que le prévoit l'article L. 122-32-5 précité du code du travail ; qu'elle n'a pas davantage recherché si M. X pouvait être employé à d'autres tâches de production, au demeurant nombreuses au sein de l'entreprise, pour lesquels l'exposition au froid et les travaux de serrage et de perçage n'étaient pas nécessaires ; qu'à défaut pour la société Germanaud d'avoir sérieusement étudié la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 122-32-5 précité, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement était tenu de ne pas autoriser le licenciement de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui relatif à la régularité du jugement attaqué du 19 avril 2007, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 22 août 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Germanaud la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2007 et la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 22 août 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la société Germanaud tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la société Germanaud et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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N° 07NT01822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01822
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01822 ?
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