La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT01411


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Mathilde X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2591 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 27 mars 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de l

a précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour Mme Mathilde X, demeurant ..., par Me Ondongo, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2591 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 27 mars 2006 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, confirmée le 27 mars 2006 sur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les décisions contestées ne font pas application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lequel fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française pour certains crimes et délits, Mme X ne peut utilement faire valoir que n'ayant pas fait l'objet de condamnation, elle n'entre pas dans les prévisions de cet article et que lesdites décisions seraient, pour ce motif, entachées d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, d'une part, a reconnu, à l'occasion de l'audition dont elle a fait l'objet dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, s'être livrée à la prostitution dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2002 et avoir utilisé frauduleusement la carte bancaire de son client ; que, d'autre part, si Mme X a occupé, depuis le 5 mai 2003, divers emplois à durée déterminée et à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que, du 8 novembre 2005 au 7 mai 2006, elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement à l'emploi en qualité d'aide agent hospitalier contractuel à raison de 20 heures par semaine ; que, dans ces conditions, à la date des décisions contestées, l'intéressée ne justifiait pas d'un emploi stable lui procurant des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses cinq enfants dont elle avait la garde ; que la circonstance que Mme X a exercé une activité mieux rémunérée postérieurement auxdites décisions est sans incidence sur leur légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, par suite, en se fondant sur la double circonstance que Mme X a fait un usage frauduleux d'une carte bancaire, et alors même que les faits reprochés à l'intéressée n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, et que l'insertion professionnelle de celle-ci n'était pas stabilisée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mathilde X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 07NT01411

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01411
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt01411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award