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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00446


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 février 2007 et 23 mai 2007, présentés pour M. Guy Oscance X, domicilié ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2325 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 novembre 2004 ;



2°) d'annule lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 février 2007 et 23 mai 2007, présentés pour M. Guy Oscance X, domicilié ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2325 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 novembre 2004 ;

2°) d'annule lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 10 novembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de la décision du 21 octobre 2004 et repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet (...) après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, le 19 février 2004, le médecin inspecteur départemental de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X, souffrant d'une hépatite B, nécessitait que les soins qui lui étaient donnés soient poursuivis pendant une durée de six mois en France, il a, le 1er octobre 2004, émis l'avis que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour celui-ci de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, saisi à nouveau par le préfet du Loiret à la suite du recours gracieux formé le 10 novembre 2004 par le requérant, le médecin inspecteur départemental de santé publique a, le 7 décembre 2004, confirmé son avis du 1er octobre 2004 en relevant qu'actuellement l'état de santé de M. X ne nécessitait seulement qu'une surveillance par prise de sang standard ; que les certificats médicaux produits en 2006 par M. X ne permettent pas de remettre en cause les avis des 1er octobre et 7 décembre 2004 ; que, par suite, et alors même que M. X fait valoir que son pays d'origine ne disposerait pas des infrastructures susceptibles de le faire bénéficier d'un traitement approprié de la maladie dont il est atteint, les décisions contestées prises par le préfet du Loiret sur ces deux derniers avis ne méconnaissent pas les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si M. X, qui est entré en France en 2002, fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans un hôtel-restaurant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune attache familiale en France et dont les enfants mineurs vivent au Congo, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy Oscance X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00446

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00446
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00446 ?
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