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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT00214


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Samba Mamadou X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-362 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 25 juin 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Samba Mamadou X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-362 du 16 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 25 juin 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Madrid la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2004 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ensemble la décision du 25 juin 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit depuis mai 2002 en concubinage avec Mme Y, ressortissante d'origine sénégalaise, dont il a eu une enfant, Houeleye, née le 28 décembre 2003 ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que Mme Y a eu trois autres enfants, nés en 1996, 1997 et 1999, d'un premier mariage avec un ressortissant sénégalais dont elle est divorcée mais qui habite également à Orléans, voit régulièrement ses enfants et leur verse une pension alimentaire et, d'autre part, que Mme Y a obtenu sa réintégration dans la nationalité française par décret du 19 mai 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme établissant qu'il serait difficile de reconstituer la cellule familiale hors de France ; que dès lors, les décisions contestées, qui auront pour conséquence d'éloigner durablement M. X de sa fille Houeleye, sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaissent les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Madrid la somme de 1 000 euros que le requérant demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 mai 2006 et les décisions des 19 mai et 25 juin 2004 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samba Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00214
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt00214 ?
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