Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour Mme Judicaëlle X, demeurant ..., par Me Sophie Bergeron, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1490 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 5 janvier 2006, ajournant sa demande de naturalisation dans l'attente de la production du titre de séjour définitif de son conjoint ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse les conditions de recevabilité de sa demande, prévues par les articles 21-16 et suivants du même code, ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation administrative du conjoint du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, Mme X était mariée à un ressortissant camerounais et que ce dernier était titulaire d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié dans l'attente que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de l'admettre au statut de réfugié ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, ainsi que son intégration culturelle et linguistique, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner sa demande de naturalisation jusqu'à ce que soit produit le titre de séjour définitif de son conjoint ;
Considérant qu'une décision rejetant ou ajournant une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme XYX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Judicaëlle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00213
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