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28/12/2007 | FRANCE | N°06NT01626

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 06NT01626


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la société anonyme (SA) SACER ATLANTIQUE, dont le siège est Chemin de la Beurriere, BP 59 à Avrillé Cedex (49241), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la SA SACER ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 6 du jugement n° 03-2799 du 12 mai 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune d'Avrillé des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté ses conclusions tendant

à la condamnation de M. Yvan Jule ou à défaut la commune d'Avrillé, au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour la société anonyme (SA) SACER ATLANTIQUE, dont le siège est Chemin de la Beurriere, BP 59 à Avrillé Cedex (49241), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la SA SACER ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 6 du jugement n° 03-2799 du 12 mai 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune d'Avrillé des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. Yvan Jule ou à défaut la commune d'Avrillé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Avrillé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Viaud, avocat de la SA SACER ATLANTIQUE ;

- les observations de Me Reveau, avocat de la commune d'Avrillé ;

- les observations de Me Bakhos, substituant Me Berthault, avocat de M. Jule ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 février 2001, vers 6 heures 50, alors qu'il circulait en motocyclette avenue de la Petite Garde, sur le territoire de la commune d'Avrillé, M. Jule a glissé sur une couche de gravillons et a chuté ; qu'il a été conduit au centre hospitalier régional et universitaire d'Angers où une fracture du poignet droit a été diagnostiquée ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale immédiatement effectuée, une ostéosynthèse par plaque vissée de cette lésion a été pratiquée et un plâtre posé que M. Jule a porté pendant trois mois ; que la société anonyme (SA) SACER ATLANTIQUE, chargée des travaux de réfection ponctuelle de l'avenue de la Petite Garde effectués la veille de l'accident, fait appel du jugement du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à garantir la commune d'Avrillé des condamnations prononcées à son encontre ; que la société demande également que soit diminuée l'indemnité attribuée à M. Jule par le tribunal ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Avrillé demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2006 la condamnant à verser une somme de 17 413, 53 euros à M. Jule ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que la présence de gravillons sur la chaussée a provoqué l'accident dont s'agit ; que, d'ailleurs, la société requérante soutient que cette présence est la conséquence nécessaire des travaux qu'elle a réalisés ; qu'en ne précisant ni l'heure à laquelle les travaux de réfection de la chaussée ont pris fin, ni l'heure à laquelle les panneaux de signalisation ont été posés, la SA SACER ATLANTIQUE et la commune d'Avrillé n'établissent pas que lesdits panneaux auraient été déplacés à une heure telle qu'il aurait été impossible de les réinstaller avant l'accident dont a été victime M. Jule ; qu'en conséquence, la circonstance qu'il était prévu une vérification de la chaussée à 7 heures 30 est sans influence sur l'issue du litige ; que, dans ces conditions, la SA SACER ATLANTIQUE et la commune d'Avrillé doivent être regardées comme n'apportant pas la preuve, qui leur incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Considérant que la circonstance que les panneaux de signalisation aient été déplacés au cours de la nuit précédant l'accident de M. Jule ne constitue pas un cas de force majeure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Jule ait commis une faute dans la conduite de son véhicule de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que si l'intéressé effectuait habituellement le trajet, il n'est pas établi qu'il aurait été informé des travaux en cours ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes le 3 septembre 2003, que l'incapacité temporaire de M. Jule doit être fixée du 20 février 2001 au 16 janvier 2004, date de consolidation retenue par l'expert ; que l'intéressé est resté atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 12 % ; que, toutefois, si M. Jule, du fait de son accident, ne peut plus exercer la profession de cuisinier, la pratique d'une autre activité professionnelle ne lui est pas interdite ; qu'il a d'ailleurs été reclassé dans un emploi de surveillant des aires de jeu du fait de la fermeture de la cuisine municipale ; qu'ainsi, le préjudice professionnel de l'intéressé n'est pas établi ;

Considérant qu'en allouant une indemnité de 12 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence de M. Jule, qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante desdits préjudices ;

Considérant que les souffrances physiques endurées par M. Jule, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et son préjudice esthétique, évalué à 2 sur la même échelle ; que le Tribunal administratif de Nantes a fait une juste appréciation de ces préjudices en les indemnisant par les sommes, respectives, de 4 000 euros et de 1 000 euros ;

Considérant qu'il est constant que la réparation des dommages subis par le véhicule et la détérioration des effets personnels de M. Jule s'élèvent à la somme de 413,53 euros ;

Considérant, enfin, que M. Jule ne justifie pas de la nécessité d'exposer des frais de transport pour consulter son conseil juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante des préjudices de M. Jule ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Avrillé et M. Jule ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné ladite commune d'Avrillé à verser à M. Jule une somme de 17 413, 53 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avrillé tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que l'article I-6 du cahier des clauses administratives particulières Marché à bons de commandes énonce, notamment, que : Le présent marché est passé pour la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans (...) ; qu'aux termes de l'article VIII-3 du même cahier : L'entrepreneur devra assurer à ses frais et sous sa responsabilité la signalisation réglementaire de ses chantiers ; que la SA SACER ATLANTIQUE s'est engagée par acte du 30 mars 1999, après avoir pris connaissance du CCAP (...) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux (...) de voirie pour la commune d'Avrillé ; que de telles stipulations sont opposables à la société alors même qu'elle a pu être rémunérée pour effectuer la signalisation de certains chantiers qui lui ont été confiés, dès lors que l'acte d'engagement initial du 30 mars 1999, prolongé par tacite reconduction chaque année, n'a pas été dénoncé par l'une des parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SACER ATLANTIQUE à laquelle il appartenait de signaliser son chantier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à l'appel en garantie présenté à son encontre par la commune d'Avrillé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Avrillé la somme que M. Jule demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SA SACER ATLANTIQUE et par la commune d'Avrillé soient mises à la charge de M. Jule, qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SACER ATLANTIQUE et les conclusions de la commune d'Avrillé et de M. Jule sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SACER ATLANTIQUE, à la commune d'Avrillé et à M. Yvan Jule.

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N° 06NT01626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01626
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;06nt01626 ?
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