Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003, présentée par Mme Georgette X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-27 du 9 janvier 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation, d'une part, d'un rapport d'expertise médicale établi le 18 janvier 1979, d'autre part, d'avis émis les 2 février 1979, 7 septembre 1979, 11 janvier 1980 et 15 avril 1980 par le comité médical du département du Cher et, enfin, de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 2 mai 1979, ordonnant le placement d'office de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Bourges ;
2°) d'annuler le rapport, les avis et l'arrêté susmentionnés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans le poste qu'elle occupait avant d'être admise à la retraite, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension, ainsi que de lui verser les traitements qui lui sont dus ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a pas demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation des décisions des 15 janvier et 9 février 1979 par lesquelles l'inspecteur de l'académie d'Orléans-Tours, en résidence à Bourges, l'a placée d'office en congé de maladie, puis en congé de longue durée ; que, dès lors, le président du Tribunal n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de répondre à un moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur d'académie à intervenir dans le cadre des procédures qui se sont déroulées avant l'intervention de ces décisions ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu, par adoption des motifs de l'ordonnance attaquée, de rejeter les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise médicale établi le 18 janvier 1979, d'avis émis les 2 février 1979, 7 septembre 1979, 11 janvier 1980 et 15 avril 1980 par le comité médical du département du Cher, ainsi que de l'arrêté du préfet du Cher, en date du 2 mai 1979, ordonnant le placement d'office de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Bourges ; qu'il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'indemnité et d'injonction présentées par Mme X ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune demande d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans son poste, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension et de lui verser les traitements qui lui sont dus doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X.
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N° 03NT00339
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