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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT02503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT02503


Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, sous le n° 07NT02503, présentée pour la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-337 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

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Vu la requête enregistrée le 10 août 2007, sous le n° 07NT02503, présentée pour la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Petit-Etienne, avocat au barreau de Coutances ; la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 05-337 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant que la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de MM. X et Y, la délibération du 9 août 2004 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme révisé, au motif que l'absence de consultation du président du conseil régional et du président du conseil général sur le projet de révision de ce document d'urbanisme avant qu'il ne soit soumis à enquête publique a entaché la procédure d'irrégularité suivie au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 21 juin 2007, la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les présidents du conseil régional de Basse-Normandie et du conseil général de la Manche n'avaient pas été consultés, dès lors qu'elle établit leur avoir adressé le projet de révision du plan local d'urbanisme par courriers du 12 août 2003 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER a consulté le président du conseil régional de Basse-Normandie et le président du conseil général de la Manche sur le projet de révision du plan local d'urbanisme par lettres du 12 août 2003, soit préalablement à l'enquête publique à laquelle ce document d'urbanisme a été soumis à compter du 11 février 2004 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait estimé à tort que la délibération du 9 août 2004 approuvant le plan d'urbanisme révisé avait été adoptée au terme d'une procédure entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens de légalité externe et interne présentés en première instance par MM. X et Y et tirés, de la participation au vote de la délibération du 9 août 2004 d'un conseiller municipal intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'absence ou de l'insuffisance du rapport présentation du plan local d'urbanisme révisé, de l'atteinte portée à l'économie générale du projet par les modifications apportées à celui-ci après l'enquête publique et de la nécessité d'organiser une nouvelle enquête publique, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la zone 1 AUa, dès lors que cette zone borde un espace boisé classé, que deux autres zones d'urbanisation future situées près du bourg suffisent à satisfaire les besoins prévisibles de la commune, que les caractéristiques retenues pour cette zone vont la transformer d'une zone résidentielle en zone d'habitat dense, que la zone n'est pas raccordée à la station d'épuration, que l'accès routier est dangereux, que la commune n'a pas tenu compte des propositions du commissaire-enquêteur en vue de modifier les limites de cette zone et que sa création est en contradiction avec un des objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER contre le jugement du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Caen paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 21 juin 2007 du Tribunal administratif de Caen jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête d'appel de la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRICQUEVILLE-SUR-MER (Manche), à M. Bernard X et à M. Dominique Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT02503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02503
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PETIT-ETIENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt02503 ?
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