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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT00616


Vu la requête enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Le Masle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2309 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vierville-sur-Mer (Calvados) a décidé la vente à M. Y de trois parcelles sises route de Grancamp où elles sont cadastrées à la section AH sous les n°s 19, 20 et 21 ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Vierville-sur...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Le Masle, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2309 du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vierville-sur-Mer (Calvados) a décidé la vente à M. Y de trois parcelles sises route de Grancamp où elles sont cadastrées à la section AH sous les n°s 19, 20 et 21 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Vierville-sur-Mer à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de Vierville-sur-Mer (Calvados) a décidé la vente à M. Y de trois parcelles sises route de Grancamp où elles sont cadastrées à la section AH sous les n°s 19, 20 et 21 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 13 octobre 2005 du conseil municipal de Vierville-sur-Mer :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : “Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers des membres le demande 2°) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (...)” ; que les conditions du recours à ce mode de scrutin à la demande des membres du conseil municipal doivent figurer au procès-verbal de la réunion tenue par l'assemblée communale sous peine d'entacher sa délibération d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération du 13 octobre 2005 contestée par laquelle le conseil municipal de Vierville-sur-Mer a décidé la vente à M. Y de trois parcelles sises route de Grancamp a fait l'objet d'un vote au scrutin secret ; que, toutefois, le procès-verbal de la réunion tenue à cette occasion par l'assemblée communale, dont il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier qu'il a été complété, le 17 novembre 2005, soit plus d'un mois plus tard, par la mention manuscrite selon laquelle “A la demande de M. Hamel, il est précisé que la décision relative à la vente du terrain communal à M. Y a été prise lors d'un vote à scrutin secret. Pour la vente à M. Y : 6 voix. Pour la vente à M. X : 1 voix. Bulletins blancs : 2 voix”, signée par le maire, ainsi que par plusieurs membres du conseil municipal, ne comporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles il a été décidé de recourir à ce mode de scrutin pour l'adoption de la délibération litigieuse ; que si la commune de Vierville-sur-Mer produit le procès-verbal d'une délibération du 29 mars 2006 de ce même conseil, lequel relate, s'agissant du “litige commune/M. X (...) “visant à obtenir l'annulation de la délibération du 13 octobre 2005 au prétexte d'un vote à bulletin secret qui n'a pas été demandé par au moins un tiers des conseillers municipaux (...)”, une déclaration du maire selon laquelle “ce vote relatif au choix nominatif d'un acquéreur du terrain communal pour l'édification d'un musée s'est déroulé à bulletin secret, sur proposition du maire, avec l'accord d'au moins un tiers des membres du conseil municipal présents, et relève que les membres présents ce jour confirment à l'unanimité qu'aucun désaccord n'avait été exprimé concernant cette proposition de vote à bulletin secret”, ainsi qu'une attestation du 7 avril 2006 du maire de Vierville-sur-Mer confirmant les indications portées sur ladite délibération du 29 mars 2006, ces documents, intervenus postérieurement à l'introduction par M. X de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen et après que celui-ci eût soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, n'ont pu régulariser cette lacune affectant la délibération du 13 octobre 2005 contestée ; que, par suite, la délibération du 13 octobre 2005 du conseil municipal de Vierville-sur-Mer est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et encourt l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 2005 du conseil municipal de Vierville-sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Vierville-sur-Mer à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Vierville-sur-Mer la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen et la délibération du 13 octobre 2005 du conseil municipal de Vierville-sur-Mer décidant la vente à M. Y de trois parcelles sises route de Grancamp où elles sont cadastrées à la section AH sous les n°s 19, 20 et 21, sont annulés.

Article 2 : La commune de Vierville-sur-Mer versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vierville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Vierville-sur-Mer (Calvados) et à M. Michel Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT00616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00616
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt00616 ?
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