La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2007 | FRANCE | N°06NT01485

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 06NT01485


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la VILLE DE NANTES, dont le siège est 2, rue de l'Hôtel de Ville à Nantes (44094), représentée par son maire en exercice, par Me Gardach, avocat au barreau de La Rochelle ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3570 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser aux Mutuelles du Mans Assurances une somme de 963 911,60 euros et une rente annuelle de 6 411,22 euros en réparation des débours qu'elles ont versées à la suite de l'accident dont M.

Vincent X a été victime le 8 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la VILLE DE NANTES, dont le siège est 2, rue de l'Hôtel de Ville à Nantes (44094), représentée par son maire en exercice, par Me Gardach, avocat au barreau de La Rochelle ; la VILLE DE NANTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3570 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser aux Mutuelles du Mans Assurances une somme de 963 911,60 euros et une rente annuelle de 6 411,22 euros en réparation des débours qu'elles ont versées à la suite de l'accident dont M. Vincent X a été victime le 8 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les Mutuelles du Mans Assurances devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner les Mutuelles du Mans Assurances à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Grelard, substituant Me Gardach, avocat de LA VILLE DE NANTES ;

- les observations de Me Menager, substituant Me Lahalle, avocat des Mutuelles du Mans Assurances ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 8 septembre 1999, pendant un entraînement de patins à roulettes sur la piste aménagée à cette fin et mise par la VILLE DE NANTES à la disposition de la ligue régionale de roller-skating des Pays de la Loire, M. X, alors âgé de quinze ans, sportif de compétition dans cette discipline, a chuté sur cette piste et heurté les supports de la barrière entourant celle-ci ; que, par jugement du 9 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la VILLE DE NANTES à verser aux Mutuelles du Mans Assurances, subrogées dans les droits de la victime, une somme de 963 911,60 euros et une rente annuelle de 6 411,22 euros ; que la VILLE DE NANTES interjette appel de ce jugement ;

Sur le sursis à statuer :

Considérant que la VILLE DE NANTES et les Mutuelles du Mans Assurances demandent à la cour de surseoir à statuer au motif que la VILLE DE NANTES a formé tierce opposition au jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 3 novembre 2005 condamnant solidairement la ligue régionale de roller-skating des Pays de la Loire et les Mutuelles du Mans Assurances à verser des indemnités à la victime, aux membres de sa famille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; qu'une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cour statue sur la requête de la VILLE DE NANTES ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a violemment heurté l'un des poteaux soutenant la balustrade entourant la piste de patins à roulettes dont s'agit sur laquelle il s'entraînait à vive allure et qu'il résulte de l'instruction que les piquets, les pylônes et les bornes implantés en bordure de la piste présentaient un danger de nature à aggraver les risques d'accidents corporels ; que si, dès le 15 novembre 1995 à l'occasion d'une réunion avec le président d'une association utilisatrice de la piste, la VILLE DE NANTES, propriétaire de la piste, a été informée de ce danger et a envisagé d'effectuer des travaux destinés à assurer une meilleure sécurité des usagers de la piste, compte tenu, notamment de son affectation à des entraînements et à des compétitions sportives, elle n'a pas réalisé, depuis cette date, ces travaux dont la consistance avait cependant été validée par le comité directeur de la Fédération française de roller-skating le 4 octobre 1997 ; que l'aménagement défectueux de la piste constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qu'elle constitue ;

Considérant, toutefois, qu'il appartenait à la ligue régionale de roller-skating des Pays de la Loire de ne pas utiliser la piste pour la pratique des activités sportives qu'elle encadre sans aménagements de sécurité compte tenu des fortes probabilités de chutes et de glissades ; qu'ainsi, la ligue a laissé ses adhérents emprunter la piste alors qu'il résulte de l'instruction que le directeur régional de la jeunesse et des sports avait manifesté toutes les réserves qu'appelait le défaut de protection des pieds de rampe ou rambarde protégeant la piste ; que par ailleurs, la victime, qui connaissait la piste dans la mesure où antérieurement à la date de l'accident en cause, l'enceinte avait été utilisée par une association sportive à laquelle elle appartenait, a fait preuve d'imprudence en s'entraînant sur une piste manifestement impropre à cet usage ; qu'ainsi, les fautes commises par la ligue régionale de roller-skating des Pays de la Loire et la victime sont de nature à exonérer partiellement la VILLE DE NANTES de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la VILLE DE NANTES à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le préjudice :

Considérant que, d'une part, compte tenu de ce que M. X n'a été indemnisé par les Mutuelles du Mans Assurances de son préjudice subi qu'à concurrence d'une somme de 150 000 euros et, d'autre part, du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la VILLE DE NANTES à verser aux Mutuelles du Mans Assurances une somme de 75 000 euros ; que, par suite, la VILLE DE NANTES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué dans cette mesure, ainsi que celle de l'article 2 de ce jugement qui l'a condamnée à verser aux Mutuelles du Mans Assurances une rente annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE NANTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux Mutuelles du Mans Assurances la somme que celles-ci demandent au titre de frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les Mutuelles du Mans Assurances à payer à la VILLE DE NANTES une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 963 911,60 euros (neuf cent soixante-trois mille neuf cent onze euros et soixante centimes) que la VILLE DE NANTES a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2006 à verser aux Mutuelles du Mans Assurances est ramenée à 75 000 euros (soixante-quinze mille euros).

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2006 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2006 est annulé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NANTES et les conclusions des Mutuelles du Mans Assurances sont rejetés.

Article 5 : Les Mutuelles du Mans Assurances verseront à la VILLE DE NANTES une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, aux Assurances du Mans Assurances et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

1

N° 06NT01485

4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01485
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GARDACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;06nt01485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award