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26/12/2007 | FRANCE | N°07NT00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2007, 07NT00559


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5386 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à M. X pour un terrain lui appartenant situé lieudit “Route de la Villès Bousseau” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal

administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5386 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à M. X pour un terrain lui appartenant situé lieudit “Route de la Villès Bousseau” ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Mouriesse, substituant Me Pittard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE ;

- les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme que le maire de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) lui a délivré le 14 octobre 2004 pour un terrain lui appartenant situé au lieudit “Route de la Villès-Bousseau” ; que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : “Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...)” ;

Considérant que, par le certificat d'urbanisme contesté, le maire de Saint-Nazaire a informé M. X que son terrain situé au lieudit “Route de la Villès-Bousseau”, où il est cadastré à la section EL sous le n° 356, était classé en zone NA au plan d'occupation des sols communal ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ledit certificat d'urbanisme au motif que le classement du terrain litigieux en zone NA était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle non bâtie cadastrée EL 356, dont M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, forme avec cinq autres parcelles construites un ensemble cohérent de terrains que limitent des voies sur ses côtés est, ouest et sud et au nord, un vaste espace agricole ; que, dans ces conditions et quand bien même les auteurs du plan d'occupation des sols communal ont pris le parti de contrôler l'urbanisation à venir dans le secteur en cause, le classement en zone NA d'urbanisation future de la parcelle appartenant à M. X, alors que les cinq autres parcelles avec lesquelles elle forme un seul compartiment de terrains étaient classées en zone NB, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme que le maire lui a délivré le 14 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique) et à M. Gérard X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00559

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00559
Date de la décision : 26/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-26;07nt00559 ?
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