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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02563


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-915 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 23 mars 2007 portant, à l'encontre de Mlle Adriana X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-915 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 23 mars 2007 portant, à l'encontre de Mlle Adriana X, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 23 mars 2007 du PREFET DU CALVADOS portant à l'encontre de Mlle Adriana X, ressortissante moldave, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU CALVADOS interjette appel dudit jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que si Mlle X, qui serait entrée en France en février 2005 à l'âge de 16 ans, bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, grâce aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados, d'un contrat jeune majeur d'une durée d'un an dans le cadre duquel elle préparait un brevet d'études professionnelles, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose en France d'aucune attache familiale et n'établit pas ne plus avoir de famille en Moldavie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressée, les liens personnels et familiaux de Mlle X en France ne sont pas tels que la décision du 23 mars 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que le PREFET DU CALVADOS n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé sa décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X au motif qu'elle méconnaissait le droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger dont la demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DU CALVADOS refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X serait illégale faute d'avoir été précédée du recueil des observations de l'intéressée doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le PREFET DU CALVADOS a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que, par application des dispositions précitées, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au PREFET DU CALVADOS de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-915 en date du 6 juillet 2007 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DU CALVADOS, contenue dans l'arrêté du 23 mars 2007, refusant un titre de séjour à Mlle X.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU CALVADOS, contenue dans l'arrêté du 23 mars 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, est rejetée.
Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU CALVADOS de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU CALVADOS et des conclusions de Mlle X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Adriana X.
Une copie sera adressée au PREFET DU CALVADOS.
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N° 07NT02563

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02563
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MANUEL LAURIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02563 ?
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