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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT02194


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Hamdi X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1081 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astr

einte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze j...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Hamdi X, demeurant ..., par Me Kaya, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1081 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a reçu, le 13 mars 2007, notification de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté et précisait, notamment, que le recours devant la juridiction administrative devait être enregistré au greffe du tribunal administratif au plus tard avant l'expiration du 1er mois de la date de notification de l'arrêté ; que si elle indiquait par ailleurs que le destinataire a la possibilité de former un recours gracieux et que ce recours ne suspend pas l'application de l'arrêté, sans préciser expressément que l'exercice d'un tel recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux, cette circonstance n'a pas été de nature, en tout état de cause, à induire en erreur M. X, ni, par suite, à interrompre ledit délai ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 mai 2007 ; qu'elle était donc tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée irrecevable pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Orne portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamdi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de l'Orne.
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N° 07NT02194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02194
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt02194 ?
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