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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT01714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT01714


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bensard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-5438 en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ci...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bensard, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-5438 en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 de ce code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-17 dudit code : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ; qu'aux termes de l'article 21-19 du même code : Peut être naturalisé sans condition de stage : (...) - 4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas, dès la présentation de sa demande, fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts et qu'il ne peut se prévaloir d'une situation assimilable à la résidence en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quels que soient par ailleurs les droits et les mérites de son père, qui a servi dans l'armée française, M. X avait, à la date de la décision contestée, sa résidence en Algérie et n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il devait être regardé comme ayant, par assimilation, fixé en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, au motif qu'à la date de cette décision il n'avait pas sa résidence en France au sens des dispositions précitées, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01714
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BENSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt01714 ?
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