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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT01668


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Abdelali X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1341 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 5 février 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamne

r l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Abdelali X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1341 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 5 février 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatif à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation expresse à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 5 février 2007, refusant le séjour à M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil des observations de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France il y a huit ou douze ans selon ses affirmations successives, que toute sa famille vit sur le territoire national et qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un logement, il ressort des pièces du dossier que ni la date de l'entrée en France de l'intéressé, qui était âgé de 41 ans à la date de l'arrêté contesté et est divorcé sans enfant, ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ne sont établies ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 5 février 2007, n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 07NT01668

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01668
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt01668 ?
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