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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT01549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT01549


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2574 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations

de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai de 15 jours ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2574 en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur les renseignements contenus dans une note du directeur départemental des renseignements généraux de l'Isère, datée du 8 avril 2004, et faisant état de ce que l'intéressé s'était signalé par ses prises de position publiques en faveur d'une pratique religieuse intolérante ; que le requérant, qui se borne à relativiser les propos qu'il a tenus en public, à nier son appartenance à tout mouvement religieux radical ainsi qu'à donner en exemple le comportement et la tenue vestimentaire de ses filles, n'établit pas que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par celui-ci et tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01549

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01549
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt01549 ?
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