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21/12/2007 | FRANCE | N°07NT01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2007, 07NT01202


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 15 mai 2007, présentés pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2396 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combin

es des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de just...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 15 mai 2007, présentés pour M. Mostafa X, demeurant ..., par Me Jaguenet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2396 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Le Brun substituant Me Jaguenet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

Considérant que par un arrêté du 19 septembre 2005, publié le 27 septembre 2005 au Journal officiel de la République française, le ministre chargé des naturalisations a donné délégation à M. Giraudet, chef du second bureau des naturalisations, pour signer, notamment, les décisions d'ajournement des demandes de naturalisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il est constant que M. X a séjourné de manière irrégulière en France de 1990 à 1997 et qu'en 2004 il a hébergé ses parents et sa soeur, lesquels étaient en situation irrégulière et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national ; que par suite, et alors même qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé résidait régulièrement en France, que plusieurs de ses frères étaient légalement installés en France ou avaient la nationalité française, que lui-même vivait de façon stable avec une ressortissante française et avait des ressources suffisantes pour assurer son entretien, le ministre chargé des naturalisations, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01202
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JAGUENET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-21;07nt01202 ?
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