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20/12/2007 | FRANCE | N°07NT01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 07NT01145


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Le Reste, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1922 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2003, confirmée le 2 mai 2003, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole

de 1er grade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision,...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Le Reste, avocat au barreau de Paris ; M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1922 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2003, confirmée le 2 mai 2003, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole de 1er grade ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, ainsi que la délibération du jury national du 16 décembre 2002 refusant de proposer sa titularisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-430 du 19 avril 1995 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 février 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2003, confirmée le 2 mai 2003, par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole de deuxième grade et demande également à la cour d'annuler la délibération du jury national du 16 décembre 2002 refusant de proposer sa titularisation ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la délibération du jury refusant de proposer sa titularisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article R. 311-4° du code de justice administrative, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du jury national du 16 décembre 2002 refusant sa titularisation dans le corps des professeurs de lycée professionnel relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort, dès lors qu'il s'agit d'un recours dirigé contre une décision prise par un organisme collégial à compétence nationale, il y a lieu, nonobstant cette compétence, de rejeter ces conclusions comme étant manifestement irrecevables compte tenu de ce qu'elles constituent une demande nouvelle ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales refusant de le titulariser :

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 5 février 2003 refusant de titulariser M. X n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir eu communication du rapport du proviseur en date du 8 juillet 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la titularisation de M. X a été ajournée à la fin de sa première année de stage après deux délibérations du jury de l'Ecole nationale de formation agronomique les 17 octobre et 14 novembre 2001 ; que l'avis du proviseur du lycée professionnel horticole de Niort du 8 juillet 2002 fait état d'absence de progrès de M. X et insiste sur ses insuffisances pédagogiques ; que selon les fiches d'évaluation établies les 14 octobre et 7 novembre 2002, soit au cours de la seconde année de stage, le travail de M. X était superficiel, insuffisant aux exigences de l'enseignement et ses compétences étaient limitées ; que le rapport d'évaluation du jury en date du 16 décembre 2002, défavorable à la titularisation de M. X, a été établi à la suite d'une double inspection et est fondé sur les faiblesses de son enseignement et sur une maîtrise approximative des techniques pédagogiques ; que, compte tenu de ces appréciations, le refus de titulariser M. X n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant ses notations établies entre 1994 et 2000 et certains aspects favorables de son enseignement selon les rapports d'inspection des 22 décembre 2000 et 10 janvier 2001 et l'avis du proviseur du lycée professionnel horticole de Niort du 4 mai 2001, soit au cours de la première année de stage ; que la circonstance que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ait signé avec l'intéressé un nouveau contrat de travail le 13 février 2003 compte tenu de la situation personnelle difficile de M. X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 5 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01145

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01145
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE RESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-20;07nt01145 ?
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