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20/12/2007 | FRANCE | N°06NT00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 décembre 2007, 06NT00943


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Berthault, avocat au barreau de Rennes ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4458 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hennebont à lui verser une somme de 126 710 euros en réparation d'une perte de revenus résultant de complications dues à une infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'un séjour dans cet établissement ;

2°) de condamner le centr

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3°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Berthault, avocat au barreau de Rennes ; M. Marcel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4458 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hennebont à lui verser une somme de 126 710 euros en réparation d'une perte de revenus résultant de complications dues à une infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'un séjour dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hennebont à lui verser la somme de 126 710 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Hennebont à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM des Vosges et de la MGEN d'Epinal ;

- les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat du centre hospitalier d'Hennebont et des Mutuelles du Mans ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. X :

Considérant que, par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hennebont à lui verser une somme de 126 710 euros en réparation d'une perte de revenus consécutive aux incapacités résultant de complications provoquées par une infection nosocomiale qu'il a contractée lors d'un séjour dans cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 27 décembre 2000, soit antérieurement à l'introduction de sa demande d'indemnisation devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X a signé une transaction avec la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, assureur du centre hospitalier d'Hennebont, aux termes de laquelle l'intéressé déclare accepter l'indemnité de 750 000 F (114 336,76 euros) proposée, dont 139 777 F (21 308,87 euros) au titre de l'incapacité temporaire et 250 000 F (38 112,25 euros) au titre de l'impossibilité pour l'intéressé de retrouver une activité professionnelle, et sous réserve du paiement (...) n'avoir plus rien à réclamer du fait de cet accident ; qu'en exécution de cette transaction, une somme de 750 000 F (114 336,76 euros) a été versée à M. X ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la transaction, qui ne soulève pas de difficulté d'interprétation sur l'intention des parties et exprime la volonté claire et non équivoque de M. X de renoncer à agir en justice, que l'accord a pour objet de mettre un terme au litige portant sur l'indemnisation du préjudice lié aux pertes de revenu ; qu'ainsi, M. X ne peut pas utilement soutenir que, d'une part, la transaction du 27 décembre 2000 ne saurait faire obstacle à sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de revenus subie à compter de la fin de la période d'incapacité temporaire totale dont il a fait l'objet et, d'autre part, la transaction n'aurait pas prévu une telle perte ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. X en raison de l'existence de cette transaction ;

Sur les droits de la CPAM des Vosges :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier d'Hennebont à verser à la CPAM des Vosges une somme de 35 365,98 euros en remboursement de ses débours ; qu'estimant cette somme insuffisante, la CPAM des Vosges relève également appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais de transport et les frais d'appareillage :

Considérant que si la CPAM des Vosges sollicite la condamnation du centre hospitalier d'Hennebont à lui payer les sommes de 9 686,89 euros, de 399,89 euros et de 1 095,68 euros, respectivement, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport et des frais d'appareillage qu'elle a engagés pour son assuré, M. X, suite à l'apparition de l'infection nosocomiale dont il a été victime, elle n'établit cependant pas le lien entre les débours allégués et l'infection nosocomiale, nonobstant une attestation d'un de ses médecins-conseil versée en appel, dès lors qu'elle n'apporte aucune précision, ni justification sur la nature des actes et les dates concernées ;

En ce qui concerne les frais d'hospitalisation :

Considérant que la CPAM des Vosges a, en première instance, sollicité le remboursement des débours exposés au profit de M. X pour un montant de 23 707,94 euros au titre des frais d'hospitalisation pendant les années 1992, 1993 et 1994 ; que le Tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de la CPAM des Vosges en condamnant le centre hospitalier d'Hennebont à lui verser cette somme ; que la CPAM demande à la cour de condamner cet établissement à lui verser une somme supplémentaire de 2 620,70 euros au titre des mêmes débours ; qu'il résulte toutefois du relevé produit par la caisse devant la cour que ces frais ont été exposés antérieurement au jugement attaqué ; que, dans ces conditions, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les frais futurs :

Considérant que le centre hospitalier d'Hennebont ne conteste pas la somme de 11 658,04 euros qu'il a été condamné à verser à la CPAM au titre des frais futurs ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi susvisée du 24 janvier 1996 et de l'article 15-II de la loi susvisée du 19 décembre 2005 : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; que, par arrêté interministériel du 20 décembre 2006, le montant maximal de ladite indemnité forfaitaire a été fixé à 926 euros à compter du 1er janvier 2007 ;

Considérant que la CPAM des Vosges a obtenu le remboursement par le centre hospitalier d'Hennebont d'une somme de 35 365,98 euros, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes dans son jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, par mémoire enregistré le 30 octobre 2006, tendant au versement par le centre hospitalier d'Hennebont de la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Hennebont à payer à M. X et à la CPAM des Vosges les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions du centre hospitalier d'Hennebont présentées au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Hennebont est condamné à verser à la CPAM des Vosges une somme de 926 euros (neuf cent vingt-six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CPAM des Vosges et les conclusions du centre hospitalier d'Hennebont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à la CPAM des Vosges, au centre hospitalier d'Hennebont, aux Mutuelles du Mans, à la MGEN d'Epinal et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06NT00943

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00943
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-20;06nt00943 ?
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