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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT00230


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) ROSMELLEC, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Janvier, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X et le GAEC ROSMELLEC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4575 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le maire de Logonna-Daoulas (Finistère) a délivré à M. Franç

ois X un permis de construire pour la transformation d'un corps de ferme ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ... et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) ROSMELLEC, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Janvier, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X et le GAEC ROSMELLEC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4575 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le maire de Logonna-Daoulas (Finistère) a délivré à M. François X un permis de construire pour la transformation d'un corps de ferme en gîtes ruraux, ensemble, du permis modificatif du 6 novembre 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner solidairement la commune de Logonna-Daoulas et M. François X à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Magarinos-Rey, substituant Me Janvier, avocat de M. et Mme Eric X et du GAEC ROSMELLEC ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de M. et Mme François X ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Logonna-Daoulas ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme Eric X et du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) ROSMELLEC tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 et de l'arrêté modificatif du 6 novembre 2002 par lesquels le maire de Logonna-Daoulas (Finistère) a délivré à M. François X un permis de construire pour la transformation d'un corps de ferme en trois gîtes ruraux ; que M. et Mme Eric X et le GAEC ROSMELLEC interjettent appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives, y compris ceux dirigés contre des permis de construire, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que la présente requête est dirigée contre des permis de construire délivrés par le maire de Logonna-Daoulas à M. François X ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par l'intimé au motif que le présent litige aurait des implications relatives à l'application d'un bail rural ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2002 et de l'arrêté modificatif du 6 novembre 2002 du maire de Logonna-Daoulas :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. François X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire (...)” ; que si les requérants font valoir que le formulaire de demande de permis de construire daté du 1er mars 2002 aurait été signé, non par M. François X, demandeur, mais par son épouse, ils n'établissent pas le bien-fondé de cette allégation par les pièces qu'ils produisent ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...)” ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production, par le pétitionnaire, de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 421-2, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation délivrée si l'autorité administrative a été en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par lesdites dispositions ;

Considérant que le projet autorisé consiste dans la rénovation et le changement de destination en gîtes ruraux, de trois bâtiments d'exploitation agricole existants ; que le dossier de demande du permis litigieux comporte un plan de situation, un plan de masse de l'existant, un plan de masse du projet, une notice d'insertion du projet dans le site, ainsi que plusieurs photographies des bâtiments concernés ; que le dossier de demande a, ainsi, permis à l'administration d'apprécier l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 421-2 sus-rappelé ; que la circonstance que le plan de masse de l'existant comporterait des inexactitudes mineures, n'a pu être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à fausser l'appréciation de l'autorité compétente ; que l'ensemble des documents produits à l'appui de la demande n'occultent pas le caractère agricole du site, contrairement à ce qui est soutenu ; que la circonstance que cette demande ne mentionne, ni l'utilisation par le GAEC ROSMELLEC d'un hangar et d'un silo situés à proximité des bâtiments transformés en gîte, ni que les intimés auraient précédemment obtenu un certificat d'urbanisme entaché de vices portant sur le projet en litige, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une fraude en vue de l'obtention dudit permis ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC1 B2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Logonna-Daoulas : “Sont admis, sous réserve, certains aménagements des constructions existantes, non directement liés ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale et à la condition (...) qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricoles auxquelles ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires (...)” ;

Considérant que si les requérants, titulaires d'un bail à ferme passé le 26 mars 1996 avec le pétitionnaire, font valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, l'aménagement des gîtes projetés, par les difficultés qui en résulteraient pour accéder au silo et au hangar servant à l'ensilage et au stockage de fourrage, apportera des contraintes supplémentaires à leur activité agricole, il ressort toutefois des pièces du dossier que la configuration des lieux n'a pas été modifiée, que les accès aux installations concernées ont été maintenus et sont normalement praticables et que la destruction incriminée de “logettes” est antérieure à l'autorisation délivrée ; qu'en outre, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'impossibilité d'exercer une activité d'élevage, laquelle, frappée d'une interdiction administrative, a, en tout état de cause, définitivement cessé en 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article NC1 B2 doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols communal selon lesquelles sont, notamment, interdites les constructions à usage de tourisme ou de loisirs, ne sont pas applicables à la transformation de bâtiments agricoles préexistants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Eric X et le GAEC ROSMELLEC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le maire de Logonna-Daoulas a délivré à M. François X un permis de construire pour la transformation d'un corps de ferme en gîtes ruraux, ensemble, du permis modificatif du 6 novembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme François X et la commune de Logonna-Daoulas, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Eric X et au GAEC ROSMELLEC la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Eric X et le GAEC ROSMELLEC à verser, ensemble, à M. et Mme François X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Eric X et du GAEC ROSMELLEC est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Eric X et le GAEC ROSMELLEC verseront, ensemble, à M. et Mme François X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X, au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN ROSMELLEC, à M. et Mme François X et la commune de Logonna-Daoulas (Finistère).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00230

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00230
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt00230 ?
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