Vu l'arrêt n° 04NT00532 du 13 décembre 2005 par lequel la Cour a enjoint au préfet du Finistère d'ordonner à M. Jean Galbois d'enlever les blocs de rocher qui débordent la limite latérale de sa propriété au droit de celle des consorts X, dans un délai de 6 mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a annulé le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il ne prononçait pas cette injonction ;
Vu la demande enregistrée le 28 novembre 2006, présentée par M. Bernard X demeurant au lieudit ..., tendant à l'exécution de l'arrêt du 13 décembre 2005 de la Cour et qu'à cette fin, l'administration produise un relevé topographique après enlèvement des matériaux et le constat correspondant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêt du 13 décembre 2005, la Cour a enjoint au préfet du Finistère d'ordonner à M. Jean Galbois d'enlever les blocs de rocher qui débordent la limite latérale de sa propriété au droit de celle des consorts X, dans un délai de 6 mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a annulé le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il ne prononçait pas cette injonction ; que les conclusions que M. X présente, en dernier lieu, devant la Cour en vue d'obtenir que l'administration produise un relevé topographique après enlèvement des matériaux et le constat correspondant doivent être regardées comme tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : “En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...)”, et qu'aux termes de l'article R. 921-7 dudit code : “Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...)” ;
Considérant que par mémoire enregistré le 23 février 2007 et complété le 28 août suivant, le préfet du Finistère a produit un constat dressé le 27 novembre 2006 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement, ainsi que des photographies établissant que l'enrochement débordant la limité latérale de la propriété de M. Galbois au droit de la propriété des consorts X avait été enlevé ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'obtenir de l'administration la production des justifications complémentaires demandées par M. X, le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant exécuté l'arrêt de la Cour du 13 décembre 2005 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 04NT00532 du 13 décembre 2005 de la Cour à l'encontre de l'Etat sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, au préfet du Finistère et à M. Jean Galbois.
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04NT00532
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