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07/12/2007 | FRANCE | N°07NT01978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2007, 07NT01978


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Anne X, demeurant ..., par Me Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1339 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 janvier 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisio

ns ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Marie-Anne X, demeurant ..., par Me Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1339 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 10 janvier 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, confirmée le 10 janvier 2006 sur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X au motif que le ministre était tenu de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait subordonner la révision de la décision du 12 mai 2005 au retour en France de l'époux de la requérante était inopérant ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en omettant d'y répondre ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ;

Considérant que si, aux dates des décisions contestées, Mme X séjournait régulièrement en France, son époux, étudiant, résidait à Francfort-sur-le-Main en Allemagne où il poursuivait des études d'informatique ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée élève les deux enfants du couple, scolarisés à Strasbourg, et travaille ponctuellement dans le cadre de contrats à durée déterminée, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-26 précité du code civil en estimant que Mme X ne pouvait être regardée, notamment du fait du choix de son époux de finaliser sa formation en dehors du pays dont elle demande la nationalité, comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France ; que la circonstance, qu'antérieurement à son mariage, par une lettre du 8 avril 2005, laquelle ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droit, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale lui ait fait part de son intention de réserver une suite favorable à sa demande de naturalisation, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressée doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01978

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01978
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BLEYKASTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-07;07nt01978 ?
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