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07/12/2007 | FRANCE | N°07NT01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2007, 07NT01667


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Hamou X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-682 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indr

e-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. Hamou X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-682 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, et le protocole qui lui est annexé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. Perez, secrétaire général de la préfecture d'Indre-et-Loire, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Indre-et-Loire accordée par un arrêté préfectoral du 24 juillet 2006, publié au recueil des actes administratifs du 28 juillet 2006 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que M. Perez n'aurait pas été compétent pour signer la décision contestée ne peut être accueilli ;

Considérant que la décision contestée du 5 février 2007 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions faisaient obligation au préfet, dès lors qu'il rejetait la demande de titre de séjour de l'intéressé et avait décidé de l'obliger à quitter le territoire français, de prendre ces deux décisions au sein d'un même acte ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis six ans et qu'il est intégré à la communauté Emmaüs où il exerce l'activité de dépanneur en électroménager, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France en 2001, est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 07NT01667

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01667
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-07;07nt01667 ?
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