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07/12/2007 | FRANCE | N°06NT01950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2007, 06NT01950


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LUC-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Le Gall, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE LUC-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-660 et 05-661 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. Alain X et de la société Fondasol à lui verser la somme de 23 096,15 euros au titre des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager pour la réalisation des fondations d'u

n bâtiment à usage d'ateliers municipaux ;

2°) de condamner solidaire...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE LUC-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Le Gall, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE LUC-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-660 et 05-661 en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. Alain X et de la société Fondasol à lui verser la somme de 23 096,15 euros au titre des dépenses supplémentaires qu'elle a dû engager pour la réalisation des fondations d'un bâtiment à usage d'ateliers municipaux ;

2°) de condamner solidairement M. X et la société Fondasol à lui verser la somme de 23 096,15 euros ;

3°) de condamner M. X et la société Fondasol à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Carrière, avocat de la société Fondasol ;

- les observations de Me Duttlinger, avocat de la société Bureau Véritas ;

- les observations de Me Barthelot de Bellefonds, avocat de la société Nouvelle Sauvage ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché du 25 avril 2003, la COMMUNE DE LUC-SUR-MER a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bâtiment à usage d'ateliers municipaux à M. X, architecte ; que sur les recommandations de ce dernier, une étude du sol a été réalisée par la société Fondasol, laquelle a remis son rapport le 30 mai 2003 ; que lors de la réalisation des travaux, la société Nouvelle Sauvage, attributaire du lot n° 2 gros-oeuvre, a rencontré des difficultés tenant à la nature du sol qui l'ont contrainte à renforcer les fondations initialement prévues, ce qui a nécessité l'utilisation de quantités de béton plus importantes ; que, le 2 février 2004, un avenant a été conclu entre la commune et ladite société afin de prendre en compte le coût de ces travaux supplémentaires ; que sur le procès-verbal de réception des travaux du lot n° 2, qui a pris effet au 9 juin 2004, le maître de l'ouvrage a porté la mention sous réserve de recours dirigés contre les exécutants ou le maître d'oeuvre pour Tx relatifs aux fondations ; que par deux demandes, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Caen le 15 mars 2005, la COMMUNE DE LUC-SUR-MER a sollicité, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation solidaire de la société Fondasol et de M. X à lui verser la somme de 23 096,15 euros, correspondant au montant hors taxes de l'avenant conclu avec la société Nouvelle Sauvage ; que la commune interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel les premiers juges ont rejeté ses deux demandes ;

Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; qu'en l'espèce, si les sociétés Fondasol et Bureau Véritas soutiennent que la réception sans réserves a mis fin aux relations contractuelles des constructeurs, il est constant qu'elles n'ont pas contesté le décompte général et définitif du marché ;

Considérant que, d'une part, dans son courrier du 18 avril 2003, la société Fondasol a précisé l'étendue de sa mission et clairement indiqué qu'elle réaliserait 2 sondages pressiométriques, descendus à 7 mètres de profondeur et 10 essais pressiométriques à raison de 5 essais par sondage ; que par une lettre de commande datée du 29 avril 2003, la COMMUNE DE LUC-SUR-MER a accepté cette mission ; que dans son rapport remis le 30 mai 2003, la société Fondasol a attiré l'attention de ladite commune sur les surépaisseurs ponctuelles possibles de remblais qui conduiront à des surprofondeurs de fondations ; qu'elle a, en outre, précisé qu'elle se tenait à la disposition des différents intervenants pour participer, dans le cadre de missions complémentaires, à l'élaboration du projet et à la vérification de la bonne adaptation des travaux mis en oeuvre aux conditions de sol ; que, nonobstant les recommandations de la société Fondasol, la commune n'a pas réalisé ces études complémentaires ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, les études géologiques ont été effectuées à l'initiative de l'architecte ; que pour satisfaire aux exigences de la COMMUNE DE LUC-SUR-MER qui souhaitait une installation des services municipaux dans leurs nouveaux locaux avant la fin de l'année 2003, M. X a été amené à rédiger le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 sans attendre les résultats de l'étude des sols confiée à la société Fondasol ; qu'il a cependant expressément indiqué dans ce document qu'une étude du sol serait fournie soit à l'appel d'offre, soit en cours d'étude ; que par ailleurs, si la commune prétend que l'architecte était l'unique responsable du suivi des travaux et le seul interlocuteur des entrepreneurs chargés de la réalisation des travaux, elle n'établit pas que ces travaux n'auraient pas été réalisés selon les règles de l'art dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Nouvelle Sauvage a procédé à un renforcement des fondations préalablement à l'édification du bâtiment et que ces travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un avenant qu'elle a signé ; qu'enfin, la commune ne peut soutenir que si son attention avait été appelée sur l'instabilité du sous-sol, elle aurait retenu un autre site pour l'implantation des ateliers municipaux dès lors qu'elle avait connaissance de la présence de remblais sur ledit terrain ainsi qu'en atteste le courrier du 4 novembre 2004 adressé à la société Euréa et qu'elle n'a pas fait procéder aux études de sols complémentaires qui avaient été préconisées par la société Fondasol ; que par suite, la COMMUNE DE LUC-SUR-MER n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Fondasol et de M. X sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LUC-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les appels en garantie et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Nouvelle Sauvage :

Considérant que le présent arrêt ne condamnant ni la société Fondasol, ni M. X, à indemniser la COMMUNE DE LUC-SUR-MER, les conclusions de ceux-ci tendant respectivement à ce que M. X et les sociétés Nouvelle Sauvage et Bureau Véritas, d'une part, et les sociétés Fondasol, Bureau Véritas et Nouvelle Sauvage, d'autre part, soient condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre sont dépourvues d'objet ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Fondasol et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE LUC-SUR-MER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de condamner la COMMUNE DE LUC-SUR-MER à verser la somme de 1 000 euros à la société Fondasol, à la société Bureau Véritas et à M. X au titre desdits frais et, d'autre part, de rejeter les autres conclusions de ces derniers ainsi que celles présentées par la société Nouvelle Sauvage au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUC-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Fondasol et M. X sont rejetées.

Article 3 : La COMMUNE DE LUC-SUR-MER versera à la société Fondasol, à la société Bureau Véritas et à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des sociétés Fondasol et Bureau Véritas et les conclusions de la société Nouvelle Sauvage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LUC-SUR-MER, à M. Alain X, aux sociétés Fondasol, Bureau Véritas et Nouvelle Sauvage.

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N° 06NT01950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01950
Date de la décision : 07/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-07;06nt01950 ?
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