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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT01531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT01531


Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-1563 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation par le jugement n° 97-923 du 19 janvier 2000 de la décision du préfet des Côtes-d'Armor en date du 20 août 1996 procédant à un transfert

de références laitières et de rejeter les conclusions indemnitaires...

Vu le recours, enregistré le 14 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-1563 du 15 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation par le jugement n° 97-923 du 19 janvier 2000 de la décision du préfet des Côtes-d'Armor en date du 20 août 1996 procédant à un transfert de références laitières et de rejeter les conclusions indemnitaires de l'EARL Mon Plaisir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Prigent, avocat de l'EARL Mon Plaisir ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 20 août 1996 et 12 février 1997, le préfet des Côtes-d'Armor a, consécutivement à la transformation du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Mon Plaisir en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mon Plaisir, transféré 351 306 litres de la référence laitière du GAEC, soit 402 611 litres à l'EARL et affecté le surplus, soit 51 305 litres, à la réserve nationale ; que par un jugement du 19 janvier 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par un second jugement du 15 juin 2006, condamné l'Etat à verser à l'EARL Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros, en réparation du préjudice subi pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 du fait du manque à gagner causé par le prélèvement irrégulier de 51 305 litres de lait pour ces trois campagnes, estimé que le préjudice n'était pas établi pour la campagne 1999-2000 et que le préjudice moral invoqué n'était pas justifié ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du tableau récapitulatif de l'activité laitière de l'EARL transmis aux services du ministère de l'agriculture par la laiterie à laquelle l'EARL Mon Plaisir vend son lait, que les écarts entre la référence laitière utilisable et les livraisons effectuées par l'EARL Mon Plaisir, pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999, font apparaître des déficits de livraison par rapport à la référence laitière déjà amputée de 51 305 litres, de, respectivement, 10 462 litres, 19 322 litres et 21 078 litres ; qu'ainsi, l'EARL Mon Plaisir doit être regardée comme n'ayant pas été en mesure de bénéficier de l'intégralité de la référence laitière qui lui avait été transférée par les décisions du préfet des Côtes-d'Armor des 20 août 1996 et 12 février 1997 ; que ces décisions n'ont, en conséquence, créé aucun préjudice à l'EARL pour les campagnes 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 ; que si l'EARL Mon Plaisir soutient que le tableau ci-dessus mentionné comporterait des erreurs, d'ailleurs pour la seule campagne 1996-1997, elle n'en établit pas l'existence en se bornant à produire à l'appui de ses allégations une notification du prélèvement supplémentaire 1996-1997, état provisoire au 8 juillet 1997, qui certes fait état de livraisons plus importantes que ce qui a été ci-dessus susmentionné mais qui, dépourvue d'en-tête, de signature ou de toute autre forme d'authentification, ne peut constituer un élément de preuve ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à l'EARL Mon Plaisir une somme de 38 478,75 euros ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Mon Plaisir devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte également du tableau récapitulatif de l'activité laitière de l'EARL Mon Plaisir que, pour la campagne 1999-2000, la quantité de référence laitière de 51 305 litres a été intégralement réattribuée à l'EARL Mon Plaisir ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice pour cette campagne ;

Considérant que le préjudice moral invoqué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à indemniser l'EARL Mon Plaisir du préjudice que lui auraient causé les décisions du préfet des Côtes-d'Armor des 20 août 1996 et 12 février 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL Mon Plaisir la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL Mon Plaisir devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Mon Plaisir tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à l'EARL Mon Plaisir. Copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

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N° 06NT01531

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01531
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt01531 ?
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