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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT01225

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT01225


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 30 juin et 2 octobre 2006, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., M. Ronan X, demeurant ..., représentés par Me Pellissier, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme Joël X et M. Ronan X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2610, 05-1165 et 05-1551 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Essay soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Ronan X a ét

é victime le 25 novembre 2003, rue Roederer à Essay ;

2°) d'ordonner un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 30 juin et 2 octobre 2006, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., M. Ronan X, demeurant ..., représentés par Me Pellissier, avocat au barreau d'Alençon ; M. et Mme Joël X et M. Ronan X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2610, 05-1165 et 05-1551 du 2 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'Essay soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Ronan X a été victime le 25 novembre 2003, rue Roederer à Essay ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin de définir les préjudices corporels de M. Ronan X et les conséquences qui en résulteraient sur son avenir professionnel ;

3°) de leur allouer une provision de 15 000 euros ;

4°) de condamner la commune d'Essay à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 25 novembre 2003, en fin d'après-midi, M. Ronan X, alors âgé de seize ans, a chuté sur la chaussée alors en travaux de la rue Roederer, à Essay, où il circulait à cyclomoteur ; que M. et Mme X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur à l'époque des faits, ont recherché la responsabilité de la commune d'Essay devant le Tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 2 mai 2006, a rejeté leur demande ; que M. et Mme X et M. Ronan X relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un panneau de circulation interdisait l'accès de la rue Roederer et que M. X circulait à une vitesse supérieure à 50 km à l'heure lorsqu'il a emprunté cette voie ; qu'il résulte encore de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi lors de l'audition de M. X père, que l'accident de son fils a eu lieu à 17 heures 30 ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir de l'autorisation dérogatoire de circuler sur la voie en travaux après 18 heures décidée par le maire de la commune par une note publiée dans le journal d'information municipale du 1er octobre 2003 ; que, dans ces conditions, M. X a méconnu les règles de circulation qui s'imposaient à lui ; que les fautes ainsi commises par la victime sont à l'origine exclusive du dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et M. Ronan X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sus-analysées ;

Sur les conclusions de la commune d'Essay et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune d'Essay et les conclusions de la CPAM de l'Orne dirigées contre la société Eurovia sont sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X, M. Ronan X et la CPAM de l'Orne doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X et M. Ronan X à payer à la commune d'Essay une somme de 1 500 euros et la même somme à la société Eurovia au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X, M. Ronan X et les conclusions de la CPAM de l'Orne sont rejetés.

Article 2 : M. et Mme X et M. Ronan X verseront à la commune d'Essay une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à la société Eurovia.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Essay sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X, à M. Ronan X, à la CPAM de l'Orne, à la commune d'Essay, à la société Eurovia et au département de l'Orne.

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N° 06NT01225

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01225
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt01225 ?
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