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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT01108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT01108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 26 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, dont le siège est 25, rue de Fresnay, BP 354 à Alençon Cedex (61014), représenté par son directeur en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS demande à la cour d'annuler le jugement n° 04-468 du 11 avril 2006 par lequel Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer une somme de 94 676,62 euros à M. Alain X et une somm

e de 36 819,41 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 26 juillet 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, dont le siège est 25, rue de Fresnay, BP 354 à Alençon Cedex (61014), représenté par son directeur en exercice, par Me le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS demande à la cour d'annuler le jugement n° 04-468 du 11 avril 2006 par lequel Tribunal administratif de Caen l'a condamné à payer une somme de 94 676,62 euros à M. Alain X et une somme de 36 819,41 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne en réparation de la faute commise par ledit centre hospitalier qui a eu pour conséquence l'amputation totale de la jambe droite de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a subi, le 30 mai 2002, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, une intervention chirurgicale afin que lui soit posée une prothèse totale de la hanche droite ; que dans la nuit du 1er au 2 juin 2002, le mollet droit de M. X est devenu « dur et douloureux » ; que l'examen Doppler pratiqué le 3 juin, au cours duquel aucune exploration artérielle n'a été réalisée, a écarté la possibilité d'une thrombose veineuse profonde ou superficielle ; qu'à compter du 5 juin 2002, le pied droit du patient s'est révélé froid et blanc ; que M. X a regagné son domicile le 11 juin 2002 ; que le lendemain, une ischémie artérielle consécutive à l'intervention du 30 mai a été diagnostiquée par son médecin traitant ; que M. X a été à nouveau hospitalisé le jour-même dans le service de chirurgie vasculaire de la clinique du Pré au Mans où sa jambe droite a été amputée le 17 juin 2002 ; que par jugement du 11 avril 2006, le Tribunal administratif de Caen a estimé que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS avait diagnostiqué avec retard l'ischémie artérielle de M. X et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS relève appel de ce jugement le condamnant à verser à M. X une indemnité de 94 676,62 euros ; que, par la voie de l'appel incident, ce dernier demande que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS soit condamné à lui verser, outre l'indemnité qui lui a été allouée en première instance une somme de 3 042,01 euros correspondant à la différence entre le coût du véhicule dont il a été contraint de faire l'acquisition et le prix de reprise de son ancien véhicule ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne demande le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 371 du code de la sécurité sociale ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le médecin, qui a pratiqué l'examen Doppler le 3 juin 2002 exerçait à titre libéral au sein du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS, il a effectué cet acte à la demande du médecin anesthésiste de l'hôpital qui avait participé à l'opération chirurgicale de M. X le 30 mai 2002 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Caen a estimé que ledit examen avait été effectué pour le compte du centre hospitalier et que les fautes commises à l'occasion de cet examen engageaient la responsabilité de l'hôpital ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X souffrait de graves antécédents médicaux, il ressort de l'expertise médicale que la seule cause de l'amputation de sa jambe droite est la gangrène consécutive à une ischémie artérielle post-opératoire, identifiée par le médecin traitant du patient, mais diagnostiquée avec retard par le centre hospitalier et que ce diagnostic, effectué sans ce retard, aurait été de nature à empêcher une amputation de la jambe droite de M. X ; qu'en outre, alors même que l'artérite dont il souffrait était connue et que le patient présentait une insuffisance circulatoire, le centre hospitalier n'a diligenté aucune exploration artérielle ; que dans ces conditions, en pratiquant des investigations insuffisantes et inadaptées, les praticiens ont commis des fautes de nature à engager l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a retenu son entière responsabilité dans les conséquences résultant du retard de diagnostic de l'ischémie artérielle post-opératoire ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de consolidation des lésions de M. X a été fixée par l'expert au 1er novembre 2002 ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale due à l'ischémie artérielle de deux mois et demi ; qu'il reste atteint d'un incapacité permanente partielle de 45 % ; que les souffrances endurées sont estimées à 2 sur une échelle de 7 et que le préjudice esthétique a été classé au niveau 4 sur la même échelle ;

Considérant que le Tribunal administratif n'a fait une évaluation ni insuffisante, ni excessive des dommages subis par M. X au titre, d'une part, des troubles dans ses conditions d'existence, et, d'autre part, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique, en les évaluant, respectivement, à 80 000 et 8 500 euros ;

Considérant que M. X produit devant la cour une attestation d'un garagiste selon laquelle il n'était pas possible d'adapter sur son véhicule une boite de vitesse automatique ; que M. X doit, ainsi, être regardé comme établissant qu'il a été contraint de changer de véhicule à la suite de l'amputation de sa jambe droite ; qu'il y a lieu de lui allouer, à ce titre, une somme de 3 042,01 euros correspondant au préjudice justifié ;

Sur les conclusions de la CPAM de l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la caisse au titre du 1 de l'article L. 376 de la sécurité sociale au motif qu'elle s'était désistée de ces conclusions ; que le rejet de ces conclusions n'a pas été contesté en appel ; que la cour ne peut se saisir d'office du bien-fondé du motif de rejet retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions dont s'agit ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS à payer à M. X une somme de 1 500 euros et à la CPAM de l'Orne la somme de 760 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS et les conclusions de la CPAM de l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS est condamné à verser à M. X une somme de 3 042,01 euros (trois mille quarante-deux euros et un centime).

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON-MAMERS versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la CPAM de l'Orne une somme de 760 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ALENCON MAMERS, à M. Alain X et à la CPAM de l'Orne.

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N° 06NT01108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01108
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt01108 ?
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