Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 29 septembre 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, dont le siège est Aunay-sur-Odon (14260), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-1614 du 11 avril 2006 par lequel Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. José X une somme de 31 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la faute résultant de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre pour diagnostiquer les conséquences de l'accident de la route dont il a été victime ;
2° ) de rejeter la demande présentée par M. X et par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 1er mars 1999, alors qu'il se rendait sur son lieu de stage, M. X a chuté de son cyclomoteur au cours d'une manoeuvre d'évitement d'un véhicule qui venait en face de lui ; qu'il a, malgré tout, continué sa route pour se rendre sur son lieu de travail avant d'être conduit au CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON par son employeur ; qu'un traumatisme du genou gauche avec plaie cutanée a été diagnostiqué et une plaie sus-rotulienne suturée ; que le lendemain de son accident, le genou de M. X étant gonflé et douloureux, celui-ci a été transporté au service des urgences du centre hospitalier du Havre ; que le 6 mars 1999, il a consulté le docteur Y, médecin exerçant à titre libéral ; qu'à la suite d'une chute le 27 avril 1999, l'échographie prescrite par ce même médecin a mis en évidence une rupture du tendon quadricipital que l'intervention chirurgicale effectuée le lendemain a eu pour objet de réparer ; que le 8 septembre suivant, le docteur Y a constaté une déhiscience du tendon quadricipital révélant que la suture réalisée le 28 avril précédent n'avait pas cicatrisé ; que, malgré deux autres interventions chirurgicales effectuées les 14 janvier 2000 et 23 février 2001 et les soins qui ont suivi, M. X éprouve toujours des douleurs à la marche et une gêne lors de la montée et de la descente des escaliers ; que le rapport de l'expertise ordonnée le 17 septembre 2002 par le président du Tribunal de grande instance du havre a fait apparaître que, lors de l'accident du 1er mars 1999, le tendon quadricipital du genou gauche de M. X s'est rompu partiellement ; que cette rupture, qui n'a été diagnostiquée ni par le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, ni par celui du Havre, ni par le docteur Y, a été la cause de la rupture totale diagnostiquée le 27 avril 1999 ; que le Tribunal administratif de Caen a jugé que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON avait mis en oeuvre des moyens insuffisants pour diagnostiquer les conséquences de l'accident de M. X et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON relève appel de ce jugement le condamnant à verser à M. X une somme de 31 000 euros ; que par la voie du recours incident, M. X demande la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON à cette somme et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 42 500 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, le tribunal administratif ne s'est pas fondé exclusivement, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la circonstance que ledit centre hospitalier ne justifiait pas de la prise en charge des conséquences de l'accident par l'assureur du tiers responsable mais a également relevé, d'une part, que la victime soutenait qu'aucun tiers n'était responsable de l'accident et, d'autre part, que l'affirmation selon laquelle ladite victime aurait pu être indemnisée par son assureur n'était corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi, le jugement, qui a écarté toutes les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier, n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé par le docteur Z devant le Tribunal de grande instance du Havre que, lors des soins que M. X a reçus le 1er mars 1999, la plaie sous-articulation n'a pas été soumise à un chirurgien, pour exploration et parage au bloc opératoire alors que de tels actes doivent être effectués lorsque le praticien se trouve face à une plaie en regard d'une articulation ; que cette carence fautive à l'origine de la rupture totale du tendon quadricipital gauche de M. X est, par voie de conséquence, de l'ensemble des complications décrites par l'expert, est de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, qui ne peut être atténuée par la difficulté à diagnostiquer les cas de rupture du tendon quadricipital, ni par les interventions postérieures des autres praticiens ; que notamment le centre hospitalier n'est pas fondé à invoquer une faute du docteur Y, dès lors que celui-ci a été confronté le 6 mars 1999 à une plaie déjà suturée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas tiré toutes les conséquences du diagnostic posé par lui le 8 septembre 1999 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incapacité temporaire totale de M. X s'est étendue sur les périodes du 28 avril au 4 mai 1999, du 14 au 22 janvier 2000 et du 23 février au 6 mars 2001 ; que son incapacité temporaire partielle de 50 % a perduré du 5 mai 1999 au 13 janvier 2000 et du 23 janvier 2000 au 22 février 2001 ; qu'il convient de diminuer cette période des deux mois qu'aurait nécessité le traitement adéquat de la rupture partielle du tendon ; que M. X reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que si cette incapacité ne permet pas à l'intéressé de devenir garde-chasse, projet professionnel qu'il souhaitait réaliser, ni de pratiquer des activités sportives, compte tenu de ces circonstances, le Tribunal administratif de Caen, en allouant à M. X les sommes de 24 000 euros et 7 000 euros pour réparer, d'une part, les troubles causés dans ses conditions d'existence, d'autre part, ses souffrances physiques et son préjudice esthétique, a, cependant, fait une appréciation excessive de ces préjudices ; qu'il en sera fait une juste appréciation en réduisant ces sommes à 15 000 euros et 5 000 euros ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON doit seulement être condamné à verser 20 000 euros à M. X ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l'article 1er du jugement sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON est seulement fondé à soutenir que la somme de 31 000 euros que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes, il a été condamné à payer à M. X était excessive ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen :
Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ;
Considérant que le montant des débours dont la CPAM de Rouen, venant aux droits de la CPAM du Havre, doit être indemnisé n'a pas été contesté en appel ; qu'eu égard au caractère accessoire des conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire susmentionnée par rapport aux demandes indemnitaires présentées par la caisse, cette dernière n'est pas fondée, faute pour le juge d'appel d'avoir été saisi de conclusions relatives aux droits de ladite caisse, à demander à ce que le montant de l'indemnité forfaitaire soit porté au montant maximum de 910 euros fixé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006 postérieur au jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON soit condamner à verser à M. X et à la CPAM de Rouen les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 31 000 euros (trente et un mille euros) que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006, le CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON a été condamné à payer à M. X est ramenée à 20 000 euros (vingt mille euros).
Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 avril 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON et les conclusions d'appel incident de M. X et de la CPAM de Rouen sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AUNAY-SUR-ODON, à M. José X et à la CPAM de Rouen.
1
N° 06NT01107
2
1