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04/12/2007 | FRANCE | N°06NT02152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 décembre 2007, 06NT02152


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chevet-Noël, avocat au b des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3496 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 30 juin 2004 par lesquels le maire de L'Epine (Vendée) a délivré à M. Y, respectivement, un permis de construire et un permis de construire rectificatif pour l'extension de sa maison d'habitation sise 21, rue de la Cure ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner, tant la com...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Chevet-Noël, avocat au b des Sables d'Olonne ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3496 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 30 juin 2004 par lesquels le maire de L'Epine (Vendée) a délivré à M. Y, respectivement, un permis de construire et un permis de construire rectificatif pour l'extension de sa maison d'habitation sise 21, rue de la Cure ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner, tant la commune de L'Epine, que M. et Mme Y, à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Dabouis, substituant Me Dora, avocat de M. et Mme Y ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de la commune de L'Epine ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 30 juin 2004 par lesquels le maire de L'Epine (Vendée) a délivré à M. Y, respectivement, un permis de construire et un permis de construire rectificatif pour l'extension de sa maison d'habitation sise 21, rue de la Cure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : “Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes” ; que les adaptations aux règles prescrites par le plan d'occupation des sols ne peuvent être légalement décidées que pour autant qu'elles sont rendues nécessaires par l'une des causes limitativement énumérées par la loi et qu'en outre, elles n'aménagent que de manière limitée les règles normalement applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article U 10.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de L'Epine : “(...) en zone UC, la hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer, augmentée éventuellement des retraits supplémentaires” ; qu'en vertu des dispositions de l'article U 10.1 dudit règlement, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel jusqu'à l'égout des toitures ;

Considérant qu'il est constant que la construction projetée par M. Y en vue de l'extension de sa maison d'habitation est située en zone UC du plan d'occupation des sols, en bordure d'une voie privée d'une largeur de 4 mètres, sans qu'aucun retrait n'ait été prévu et qu'elle présente une hauteur de 4,89 mètres mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, qui est supérieure à la largeur de la voie, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article U 10.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le maire de L'Epine a, par les arrêtés litigieux, autorisé cette construction en accordant une adaptation mineure à la règle de hauteur fixée par les dispositions dudit article U 10.2.1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que compte tenu de l'implantation de la maison faisant l'objet de l'extension autorisée sur une parcelle dont la surface est inférieure à 500 m², cette extension ne peut être réalisée qu'en limite de la voie privée bordant ladite parcelle, d'autre part, que cette même parcelle, située en contrebas de la rue de la Cure, est susceptible d'en recevoir les eaux de ruissellement, ce qui nécessite une surélévation du plancher de l'extension projetée ; que, dès lors, le respect des dispositions précitées de l'article U 10.2.1, imposant une hauteur n'excédant pas la largeur de la voie de desserte, soit en l'espèce, celle de 4 mètres mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit, limitait le volume de l'étage de la construction envisagée et, ainsi, la taille de ses fenêtres, trop petites au regard du caractère des constructions avoisinantes ; que, dans ces conditions, l'adaptation de 0,89 mètres à la règle de hauteur fixée par lesdites dispositions de l'article U 10.2.1, rendue nécessaire, tant par la configuration des parcelles, que par la nature du sol et le caractère des constructions avoisinantes, apparaît justifiée au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et constitue, en raison de son caractère limité, une adaptation mineure légalement décidée par les arrêtés contestés ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. et Mme X n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 et 30 juin 2004 par lesquels le maire de L'Epine a délivré à M. Y, respectivement, un permis de construire et un permis de construire rectificatif pour l'extension de sa maison d'habitation sise 21, rue de la Cure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de L'Epine et M. et Mme Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser, tant à la commune de L'Epine, qu'à M. et Mme Y, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont respectivement exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de L'Epine et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. et Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de L'Epine (Vendée) et à M. et Mme Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06NT02152

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02152
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CHEVET-NOËL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-04;06nt02152 ?
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