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16/11/2007 | FRANCE | N°07NT01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 novembre 2007, 07NT01042


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE, représentée par son président en exercice, par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-660 et 04-1241 du 1er mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y à lui payer les sommes de 667 726,80 euros TTC et de 27 745,99 euros TTC correspondan

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE, représentée par son président en exercice, par Me Dano, avocat au barreau de Brest ; la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-660 et 04-1241 du 1er mars 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y à lui payer les sommes de 667 726,80 euros TTC et de 27 745,99 euros TTC correspondant respectivement à la réparation des désordres affectant les installations de pompage d'eau de mer alimentant les aquariums du complexe dénommé Océanopolis et aux frais engagés dans le cadre des mesures conservatoires et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y les sommes de 132 528 euros et 67 472 euros ;

2°) de condamner solidairement la SARL Rougerie, M. X et M. Y à lui payer les sommes de 698 275,14 euros TTC et de 27 547,47 euros TTC, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 12 juin 2004, et de rejeter leurs conclusions tendant au remboursement des sommes qu'ils ont déjà acquittées ;

3°) de condamner solidairement la SARL Rougerie, M. X et M. Y aux entiers dépens et notamment à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes ;

4°) de condamner solidairement la SARL Rougerie, M. X et M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Dano, avocat de BREST METROPOLE OCEANE ;

- les observations de Me L'Hostis, avocat de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une partie des installations du complexe dénommé Oéanopolis, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement d'architectes composé de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, devenue BREST METROPOLE OCEANE, a confié aux sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie, l'installation de nouvelles canalisations alimentant en eau de mer les aquariums ; que des désordres ont été constatés sur ces canalisations ; que la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE interjette appel du jugement du 1er mars 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y au paiement, sous déduction des provisions déjà versées, des sommes de 667 726,80 euros TTC et de 27 745,99 euros TTC correspondant respectivement à la réparation desdits désordres et aux frais engagés dans le cadre des mesures conservatoires et, d'autre part, l'a condamnée à rembourser à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y les sommes de 132 528 euros et de 67 472 euros correspondant au montant de la provision qu'ils avaient été condamnés à lui verser au titre des mêmes travaux par une ordonnance du 7 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et par un arrêt de la Cour du 30 juin 2005 ;

Considérant que, par une délibération en date du 17 avril 2001, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a autorisé son président à (...) Intenter, au nom de la Communauté Urbaine, les actions en justice ou la défendre dans les actions intentées contre elle dans tous les domaines et devant toutes les juridictions (...) ; que, par suite, la SARL Rougerie, M. X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que le président de la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE n'avait pas qualité pour saisir la Cour et que la requête présentée par celle-ci est irrecevable ;

Considérant que si la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE avait, à titre principal, fondé sa demande sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, elle avait aussi, à titre subsidiaire et de manière suffisamment précise pour permettre au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions, fait état de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE était imprécise et qu'elle devait, dès lors, être rejetée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres litigieux, qui consistent, d'une part, en ce que la tranchée sous-marine dans laquelle les canalisations ont été disposées n'a pas été refermée en fin de chantier et, d'autre part, en la destruction par oxydation électrolytique des boulons et douilles de fixation des brides métalliques de maintien des tuyaux sur les blocs de lestage immergés, étaient apparents le 19 avril 2002 lors de la réception définitive de l'ouvrage ; que devant la Cour, la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE a expressément renoncé à se prévaloir des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que le marché passé avec les entreprises chargées d'effectuer les travaux dont s'agit stipulait expressément que la fouille dans laquelle ont été disposées les canalisations d'alimentation en eau de mer des aquariums devait être remblayée ; que le défaut de comblement de ladite fouille, tout comme le début d'oxydation des brides de fixation, pouvaient être constatés lors d'une investigation ordinaire, adaptée aux conditions d'un tel chantier ; que la SARL Rougerie, M. X et M. Y, qui, à l'égard de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, assumaient conjointement la responsabilité de maître d'oeuvre et notamment celle du bon déroulement des opérations préalables à la réception des travaux, doivent dès lors être regardés comme ayant commis une faute en négligeant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ces défectuosités ; que cette responsabilité contractuelle reste engagée alors même que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prononcé la réception des travaux et que la responsabilité contractuelle des autres constructeurs ne peut plus, pour cette raison, être mise en cause ;

Considérant cependant que, si elle avait apporté aux opérations de réception une attention suffisante, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST aurait nécessairement constaté les vices et malfaçons particulièrement apparents qui affectaient les canalisations litigieuses ; qu'elle a ainsi commis une grave imprudence en omettant de prendre connaissance de l'état de l'ouvrage et en ne formulant, pour cette raison, aucune réserve à l'occasion de la réception de celui-ci ; que cette faute est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité des maîtres d'oeuvre à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la faute qu'ils ont eux-mêmes commise ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE est en droit d'obtenir la réparation des désordres affectant les canalisations d'alimentation en eau de mer des aquariums, elle ne saurait prétendre, à cette occasion, être indemnisée pour la réalisation d'un ouvrage différent de celui faisant l'objet du marché initial et d'un prix plus élevé que celui prévu par ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le coût des travaux de réparation des désordres affectant l'installation en cause a été évalué par l'expert à la somme de 153 000 euros HT, non contestée compte tenu des travaux envisagés, à laquelle doit être ajoutée celle de 23 033 euros HT correspondant au montant des prestations techniques nécessaires à la sauvegarde de l'installation avant sa réparation ;

Considérant, en troisième lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE n'établit pas qu'elle ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'équipement réalisé ; que par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la condamnation de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y soit majorée du montant de cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE s'élève à la somme totale de 176 033 euros ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilités indiqué ci-dessus, il y a lieu de condamner solidairement la SARL Rougerie, M. X et M. Y à verser à la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE une somme de 88 016,50 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et ce, jusqu'au paiement du principal ; que par suite, la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 88 016,50 euros à compter non, contrairement à ce qu'elle soutient, du 12 juin 2003, date à laquelle l'expert nommé par le président du tribunal administratif a déposé son rapport, mais du 10 avril 2004, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, et jusqu'au 24 février 2005, date à laquelle la SARL Rougerie, M. X et M. Y lui ont payé la somme de 132 528 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la réparation des désordres litigieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que toutefois, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE n'a droit au paiement des intérêts que pour la période du 10 avril 2004 au 24 février 2005, laquelle couvre moins d'une année, ses conclusions à fins de capitalisation des intérêts produits par la somme que la SARL Rougerie, M. X et M. Y sont condamnés solidairement à lui payer, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel en garantie des sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie par la SARL Rougerie, M. X et M. Y :

Considérant que la faute ayant consisté à ne pas appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les malfaçons affectant les travaux est exclusivement imputable aux maîtres d'oeuvre ; que les sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie n'assumaient qu'une mission de réalisation de l'ouvrage ; que, par suite, les conclusions de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y tendant à la condamnation solidaire desdites sociétés à les garantir de leurs propres condamnations, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y, à fins de restitution de la provision indue :

Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du 7 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, la SARL Rougerie, M. X et M. Y ont, le 24 février 2005, payé à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST la somme de 132 528 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la réparation des désordres litigieux ; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour du 30 juin 2004, ils ont également, au même titre, versé à ladite communauté urbaine la somme de 67 472 euros le 25 janvier 2006 ; qu'il suit de là que, ainsi que de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE à restituer à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y les sommes de 44 511,50 euros et 67 472 euros, correspondant à la différence entre le montant que ces derniers sont condamnés à verser à la requérante et celui des provisions payées par eux ; qu'en outre, la SARL Rougerie, M. X et M. Y ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts de la somme de 44 511,50 euros à compter du 24 février 2005 et de celle de 67 472 euros à compter du 25 janvier 2006 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre la moitié des frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 16 100,74 euros, à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE et l'autre moitié à la charge solidaire de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 1er mars 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE tendant à la condamnation de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y au versement d'une indemnité et qu'il a enjoint à cet établissement public de restituer à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y les sommes de 132 528 euros et 67 472 euros.

Article 2 : La SARL Rougerie, M. X et M. Y sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées, la somme de 88 016,50 euros. Cette somme, sous la même réserve relative aux provisions, portera intérêts au taux légal du 10 avril 2004 au 24 février 2005.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE de restituer à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y les sommes totales de 44 511,50 euros et 67 472 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal, respectivement, à compter du 24 février 2005 et du 25 janvier 2006.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE à concurrence de 50 % de la somme de 16 100,74 euros et à la charge solidaire de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y à concurrence de l'autre moitié de cette somme.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE, ensemble le surplus des conclusions de la SARL Rougerie, de M. X et de M. Y, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE BREST METROPOLE OCEANE, à la SARL Rougerie, à M. Bruno X, à M. Bernard Y et à la société Le Du Industrie.

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N° 07NT01042

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01042
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-16;07nt01042 ?
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