Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour la SARL FAÇADE 41, dont le siège est situé à Ecoparc d'Affaires, Domaine de Villemorant, à Neung-sur-Beuvron (41210), par Me Grognard, avocat au barreau de Tours ; la SARL FAÇADE 41 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 04-2336, 05-57, 05-134, 05-135 en date du 19 septem-bre 2006 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la réduction, à hauteur de 13 397 euros, 24 277 euros et 20 225 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et, à titre subsidiaire, à la réduction, à hauteur respectivement de 2 960 euros, 4 741 euros et 1 987 euros, au titre de chacun de ces exercices et afférentes au chiffre d'affaires de vente et pose de fenêtres en PVC ;
2°) de lui accorder les réductions demandées ;
3°) de prononcer la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. (...)” ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL FAÇADE 41 constituée en août 1997, dont le siège social est situé sur la commune de Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), dans une zone de développement rural prioritaire, a pour activité le ravalement de façades, le traitement des toitures, l'isolation, l'installation de fenêtres, de double vitrages et de survitrages ; que l'administration a, à l'issue de deux vérifications de comptabilité successives, remis en cause le bénéfice du dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que l'ensemble de l'activité de la société n'était pas réalisée dans des zones éligibles à ce dispositif, puis a accordé une exonération partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en application de sa doctrine en vertu de laquelle les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones d'application du régime d'allègement de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la condition d'activité dans les zones éligibles, s'agissant d'une entreprise du bâtiment, doit être appréciée non par référence au lieu de signature des contrats qui serait fixé au siège social de l'entreprise, mais au lieu de réalisation effective de l'activité, soit, en l'espèce, la localisation des chantiers ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des périodes contrôlées, 89 % à 97 % du chiffre d'affaires de l'entreprise provenait de chantiers situés en dehors des zones éligibles au dispositif ; que, par suite, la SARL FAÇADE 41 ne peut être regardée comme ayant implanté dans une zone éligible l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation au sens des dispositions de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de ces dispositions ; que la société contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce que le dispositif législatif de l'article 44 sexies du code général des impôts précité méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant, en second lieu, que la société fait valoir que son activité d'installation de fenêtres et de survitrages devrait être qualifiée d'activité de commercialisation de produits accompagnée d'une prestation de pose accessoire, activité considérée comme réalisée au siège de l'entreprise et, en conséquence, bénéficier du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts précité à hauteur du chiffre d'affaires correspondant ; que, toutefois, les dispositions de cet article ne prévoient pas d'exonération pour certaines sous-activités particulières, ni de dissociation entre l'activité de ventes et de pose ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté, sans que la société puisse utilement faire valoir la localisation du lieu de stockage des produits ; que la SARL FAÇADE 41 n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 A 6-03 du 23 avril 2003 qui prévoit que “la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. (…)” et qui ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'enfin, la société contribuable n'est pas davantage fondée à se prévaloir, comme elle l'admet d'ailleurs, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales de la lettre du 26 juin 2001 de la direction des services fiscaux du Cher concernant la situation d'un autre contribuable et qui ne constitue pas, à son égard, une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FAÇADE 41 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL FAÇADE 41 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL FAÇADE 41 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FAÇADE 41 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06NT01892
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