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12/11/2007 | FRANCE | N°06NT01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 novembre 2007, 06NT01852


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4093 du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la société SAS Transports et Déménagements Morineau tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la société contribuable la réduction des cotisations de taxe professionnelle

prononcée par le jugement du 27 juin 2006 ;
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Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4093 du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit à la demande de la société SAS Transports et Déménagements Morineau tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la société contribuable la réduction des cotisations de taxe professionnelle prononcée par le jugement du 27 juin 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : “(…), la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile” ; que, toutefois, aux termes de l'article 1647 bis du même code, alors en vigueur : “Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement (…) ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quiquies. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte. (…)” ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 1647 bis ne concernent que la taxe professionnelle elle-même ; que même si elle est recouvrée en même temps que cette taxe, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie doit être exclue du taux global d'imposition à considérer pour la mise en oeuvre dudit article 1647 bis ; que le rejet partiel, par l'administration, des réclamations présentées par la société requérante, tendant au dégrèvement partiel de ses cotisations de taxe professionnelle pour réduction d'activité ne constitue pas un “rehaussement d'impositions antérieures” ; que, dès lors, la SAS Morineau ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives qu'elle invoque sur ce point ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les bases brutes d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Morineau, à raison des établissements qu'elle exploite à La Roche-sur-Yon, Les Sables d'Olonne et Jard-sur-Mer (Vendée), étaient de 710 270 euros au titre de l'année 2000 et de 580 142 euros au titre de l'année 2001, soit une différence non contestée de 130 128 euros ; qu'en réponse à la demande de dégrèvement partiel pour réduction d'activité présentée par la SAS Morineau, l'administration lui a accordé un dégrèvement de 19 879 euros et a prononcé un dégrèvement complémentaire de 81 euros au cours de l'instance devant le tribunal administratif, soit un allègement total de 19 960 euros ; que le dégrèvement auquel la SAS Morineau avait droit devait être calculé, en appliquant à la différence de 130 128 euros précitée le taux effectif de la taxe professionnelle de l'année 2002 résultant du rapport entre la cotisation globale effectivement émise et les bases brutes d'imposition retenues, soit 14,82464 % ; que, par suite, le montant de la réduction à laquelle pouvait prétendre la SAS Morineau au titre de la taxe professionnelle due en 2002, ne pouvait excéder 19 291 euros ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, en admettant un allègement de 27 256 euros, a prononcé une réduction complémentaire de 7 296 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la SAS Morineau à hauteur de la réduction complémentaire précitée ;


Sur les conclusions de la SAS Morineau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS Morineau la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La SAS Morineau est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle pour l'année 2002 à concurrence de la réduction prononcée par le jugement du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SAS Morineau.


N° 06NT01852
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01852
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DAGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-12;06nt01852 ?
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