Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4859 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Brel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité somalienne, interjette appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite en prenant éventuellement en considération le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;
Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus stables ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a suivi plusieurs formations rémunérées depuis 1998 et qu'il a travaillé pendant 24 mois dans le cadre de plusieurs contrats emploi solidarité entre les années 1999 et 2004, il ne pouvait toutefois se prévaloir, à la date de chacune des décisions contestées, d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside en France depuis plusieurs années, ainsi que sa famille, et qu'il y serait bien intégré, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
2
N° 07NT00811
1