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02/11/2007 | FRANCE | N°07NT00811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2007, 07NT00811


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4859 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'

Etat à verser à Me Brel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4859 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Brel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité somalienne, interjette appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un postulant à la naturalisation remplisse toutes les conditions de recevabilité de sa demande prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil ne lui ouvre aucun droit à obtenir ladite naturalisation et qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite en prenant éventuellement en considération le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant que le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et ne disposait pas de revenus stables ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a suivi plusieurs formations rémunérées depuis 1998 et qu'il a travaillé pendant 24 mois dans le cadre de plusieurs contrats emploi solidarité entre les années 1999 et 2004, il ne pouvait toutefois se prévaloir, à la date de chacune des décisions contestées, d'une activité professionnelle stable et de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé réside en France depuis plusieurs années, ainsi que sa famille, et qu'il y serait bien intégré, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT00811

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00811
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-02;07nt00811 ?
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