Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007, présentée pour Mme Khadija X, demeurant ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4976 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Brel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante somalienne, interjette appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, confirmée le 11 juillet 2005 sur recours gracieux ;
Considérant que la circonstance que le ministre n'aurait pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur la demande de naturalisation présentée par Mme X est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que celle-ci, en dépit de la modicité de ses revenus composés en grande partie de prestations sociales, verse régulièrement des sommes importantes à l'association Somalie Solidarité, laquelle serait soupçonnée de contribuer au financement d'activités terroristes ; que toutefois, pour établir devant le Tribunal administratif de Nantes que les décisions contestées étaient légales, le ministre a invoqué, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif, tiré de ce que l'intéressée n'avait pas d'activité professionnelle stable lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
Considérant que si Mme X a travaillé dans le cadre de contrats emploi solidarité du mois d'avril à celui de décembre 2000 et du mois de septembre 2003 au mois de septembre 2004 et a perçu à ce titre des rémunérations mensuelles de l'ordre de 500 euros, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, l'intéressée n'avait ni activité professionnelle ni ressources personnelles stables ; que la circonstance, à la supposer établie, que son fils disposerait de revenus suffisants est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité desdites décisions ; que le motif tiré de l'incapacité de la requérante à assurer son entretien et celui de sa famille est de nature à fonder légalement une mesure d'ajournement de deux ans ; qu'alors même que le ministre avait, au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, fait connaître à l'intéressée par un courrier du 7 juin 2002 qu'il envisageait de donner une suite favorable à cette demande, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le ministre, dès lors que ladite substitution n'a pas privé la requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00792
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