Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN, sise 3, rue de Nantes à Touvois (44650), représentée par son représentant légal, par Me Doucet, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-2691 du 23 juin 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont évalué à la somme de 70 000 euros le montant de l'indemnité qu'elle devait verser, solidairement avec les sociétés Degremont et IRH, à la commune de Touvois en réparation des désordres affectant la station municipale d'épuration et ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Touvois, de la société IRH et de la société Degremont à lui payer la somme de 29 911,88 euros en remboursement du prix de travaux qu'elle-même a dû réaliser pour maintenir l'ouvrage litigieux en état de fonctionner ;
2°) d'évaluer le préjudice subi de son fait par la commune de Touvois à la somme de 28 000 euros et de condamner solidairement la commune de Touvois et les société IRH et Degremont à lui payer la somme correspondant au coût des travaux qu'elle a dû effectuer et qu'elle évalue, dans le dernier état de ses écrits, à 31 949,63 euros et d'ordonner la compensation entre la somme qu'elle devra payer à la commune de Touvois et celle dont cette collectivité est débitrice à son égard ;
3°) de condamner solidairement la commune de Touvois et les sociétés Degremont et IRH à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- les observations de Me Boissonnet substituant Me Doucet, avocat de la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN ;
- les observations de Me Cazcarra substituant Me Roux, avocat de la commune de Touvois ;
- les observations de Me Helier, avocat de la société IRH génie de l'environnement ;
- les observations de Me Flynn substituant Me Sanviti, avocat de la société Degremont ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat conclu en 1991, la commune de Touvois a confié à la société IRH la conception et la maîtrise d'oeuvre du projet de construction d'une station d'épuration ; que la société Degremont a participé à la conception puis réalisé les travaux de construction de cet ouvrage, dont la réception a été prononcée sans réserve le 13 juin 1996 et dont l'exploitation a été confiée à la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN par une convention du 18 octobre 1994, complétée le 7 février 1996 ; que par un jugement du 23 juin 2006, le Tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN et les sociétés Degremont et IRH à indemniser la commune de Touvois du préjudice que lui ont causé les désordres affectant l'ouvrage ; que la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN interjette appel de ce jugement en tant seulement que par celui-ci les premiers juges ont, d'une part, évalué à la somme de 70 000 euros le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Touvois, de la société IRH et de la société Degremont à lui rembourser le prix de travaux qu'elle-même a dû réaliser pour maintenir l'ouvrage litigieux en état de fonctionner ; que les sociétés IRH et Degremont concluent à leur mise hors de cause ;
Sur l'appel principal de la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN :
En ce qui concerne le coût de remise en état de la station d'épuration :
Considérant que le jugement attaqué a fixé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la somme de 70 000 euros le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la station d'épuration litigieuse ; qu'en se bornant à soutenir que le coût du remplacement des racleurs par éléments PVC renforcement et protection résine des jupes et tubes supports, préconisé par les experts nommés par ordonnances du président du Tribunal administratif de Nantes parmi d'autres travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant l'ouvrage litigieux ne peut dépasser la somme de 13 000 euros, la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN n'établit pas que les premiers juges ont fait une évaluation inexacte de la somme qui devait être payée à la commune de Touvois ;
En ce qui concerne le remboursement des travaux effectués par la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 intitulé obligations et travaux incombant à la Teinturerie de l'accord du 7 février 1996, complétant la convention du 18 octobre 1994 par laquelle a été confiée l'exploitation de la station d'épuration à la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN : 6.1 - Obligations générales : La Teinturerie assure le bon entretien et la bonne marche des installations. (...) 6.3 - Entretien des installations : La teinturerie prend à sa charge la commande, l'approvisionnement et la gestion de tous les matériels, pièces de rechange, réactifs, produits de laboratoire et d'entretien, ingrédients, énergie et, de manière générale, tous les produits consommables nécessaires à l'exploitation (...). 6.4 - Gros entretien renouvellement des installations : La Teinturerie prend à sa charge le gros entretien et le renouvellement des équipements (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN et dont elle demande remboursement, consistent en un remplacement de deux pompes et de certains éléments d'agitateurs ainsi qu'en une remise en état d'une partie des équipements du décanteur ; que la requérante n'établit pas que ces travaux excédaient ceux dont elle devait assumer définitivement la charge par application des stipulations précitées de la convention la liant à la commune de Touvois, alors que les conclusions des deux rapports d'expertise font apparaître de façon certaine qu'elle n'a pas accompli convenablement les opérations lui incombant de nettoiement et d'entretien de l'ouvrage ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune devait assumer la charge définitive du coût de ces travaux ; que, par ailleurs, elle ne pouvait, en tout état de cause, en réclamer le paiement aux sociétés IRH et Degremont sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dès lors qu'il est constant que si l'exploitation de la station d'épuration litigieuse lui a été confiée, la commune de Touvois en a conservé la propriété ; que par suite, ses conclusions ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la commune de Touvois la somme de 70 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur l'appel incident de la commune de Touvois :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux personnes responsables des désordres l'affectant correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; que la commune de Touvois n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ne peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de l'équipement litigieux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le montant de la condamnation prononcée contre la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN et les constructeurs soit majoré du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les appels incidents des sociétés IRH et Degremont :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts désignés par ordonnances des 22 août 2000 et 30 juin 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les désordres affectant la station d'épuration de la commune de Touvois et qui consistent en une oxydation anormale, due à l'attaque du chlorure de sodium, de divers éléments de l'ouvrage, n'étaient pas apparents lors de la réception de l'installation et sont de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination ; qu'il ressort encore desdits rapports d'expertise que si ces désordres sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, partiellement imputables à des négligences de l'exploitant de la station, ils ont également pour origine une évaluation insatisfaisante du taux et de la variation du taux de chlorure de sodium dilué dans les effluents traités ; qu'il n'est pas contesté qu'il appartenait à la société IRH, en sa qualité de concepteur, et à la société Degremont en sa double qualité de concepteur et d'exécutant des travaux, de s'assurer de ce que l'ouvrage qu'elles étaient chargées de réaliser était en mesure de résister à de telles contraintes ; qu'ainsi, les sociétés IRH et Degremont ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnées, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres constatés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN, de la commune de Touvois et des sociétés IRH et Degremont les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Touvois et des sociétés IRH et Degremont sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Touvois, de la société IRH et de la société Degremont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TEINTURERIE BONNIN, à la commune de Touvois, à la société IRH et à la société Degremont.
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N° 06NT01772
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