Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Deniaud, avocat au barreau d'Alençon ; M. Luc X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-906 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé la déchéance de ses droits liés à la dotation des jeunes agriculteurs ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural : En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital (...) ; qu'aux termes de l'article R. 343-4 du même code : Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ( ...) ;
Considérant que le 15 janvier 2003, le préfet de l'Orne a accordé à M. X le bénéfice de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; que, par décision en date du 27 octobre 2004, il a déchu M. X de ses droits aux motifs qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 343-4 du code rural prévoyant que pour être admis à cette dotation, le jeune agriculteur doit avoir moins de quarante ans avant la date de son installation et que l'intéressé s'est installé le 13 juillet 2004, soit postérieurement à son quarantième anniversaire intervenu le 23 février 2003 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'une autorisation d'exploitation décidée par le préfet de l'Orne le 11 octobre 2002 ; qu'il a signé deux baux ruraux les 9 et 13 mai 2003 portant effet au 1er février 2003 ; que, par ailleurs, cette dernière date est confirmée par lettre de la mutualité sociale agricole du 30 avril 2003 ; qu'ainsi, M. X était exploitant agricole à compter du 1er février 2003, soit antérieurement à son quarantième anniversaire ; que, dès lors, la déchéance des droits de M. X liés à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs est entachée d'une erreur de fait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 27 octobre 2004 prononçant la déchéance de ses droits ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mars 2007 et la décision du préfet de l'Orne du 27 octobre 2004 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT01342
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