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31/10/2007 | FRANCE | N°07NT01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2007, 07NT01342


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Deniaud, avocat au barreau d'Alençon ; M. Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-906 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé la déchéance de ses droits liés à la dotation des jeunes agriculteurs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Deniaud, avocat au barreau d'Alençon ; M. Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-906 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2004 par laquelle le préfet de l'Orne a prononcé la déchéance de ses droits liés à la dotation des jeunes agriculteurs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-3 du code rural : En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital (...) ; qu'aux termes de l'article R. 343-4 du même code : Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ( ...) ;

Considérant que le 15 janvier 2003, le préfet de l'Orne a accordé à M. X le bénéfice de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ; que, par décision en date du 27 octobre 2004, il a déchu M. X de ses droits aux motifs qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 343-4 du code rural prévoyant que pour être admis à cette dotation, le jeune agriculteur doit avoir moins de quarante ans avant la date de son installation et que l'intéressé s'est installé le 13 juillet 2004, soit postérieurement à son quarantième anniversaire intervenu le 23 février 2003 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'une autorisation d'exploitation décidée par le préfet de l'Orne le 11 octobre 2002 ; qu'il a signé deux baux ruraux les 9 et 13 mai 2003 portant effet au 1er février 2003 ; que, par ailleurs, cette dernière date est confirmée par lettre de la mutualité sociale agricole du 30 avril 2003 ; qu'ainsi, M. X était exploitant agricole à compter du 1er février 2003, soit antérieurement à son quarantième anniversaire ; que, dès lors, la déchéance des droits de M. X liés à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs est entachée d'une erreur de fait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 27 octobre 2004 prononçant la déchéance de ses droits ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mars 2007 et la décision du préfet de l'Orne du 27 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01342

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01342
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DENIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-31;07nt01342 ?
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