La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2007 | FRANCE | N°07NT00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2007, 07NT00379


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour Mme Mahjouba X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1907 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2004, confirmée le 3 mars 2005 sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007, présentée pour Mme Mahjouba X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1907 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2004, confirmée le 3 mars 2005 sur recours gracieux, par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, confirmée le 3 mars 2005 sur recours gracieux, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant que, par décret en date du 28 juin 2004, publié au Journal officiel le 30 juin de la même année, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a donné délégation à Mme Ropars à l'effet de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste ont été signées par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié dispose que : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; que si la circonstance qu'un étranger présentant une demande de naturalisation ne dispose d'aucun revenu autre que celui constitué par des prestations sociales peut suffire au ministre pour considérer celui-ci comme dépourvu de ressources stables et suffisantes, ladite autorité ne peut toutefois déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner la demande qu'après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et doit ainsi, d'une part, examiner les autres éléments touchant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et, d'autre part, rechercher les causes de l'absence de ressources stables et suffisantes de celui-ci ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui est entrée en France en 1991 où elle réside ainsi que sa mère et ses soeurs, est sans emploi depuis l'année 2000 et ne dispose d'autres ressources que celles qu'elle tire de prestations sociales ; que si l'intéressée soutient, pour justifier l'insuffisance de ses ressources, qu'elle a été victime d'un accident rendant ses recherches d'emploi plus difficiles, elle n'établit pas cependant qu'elle serait inapte à l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par celle-ci et tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahjouba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 07NT00379

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00379
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LECONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-19;07nt00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award