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19/10/2007 | FRANCE | N°06NT02144

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2007, 06NT02144


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Devers, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3255 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 670 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison du mode de calcul erroné de sa rémunération et de ses cotisations de retraite complémentaire au titre des cinq années précédant sa réclamation du

24 mai 2004 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice mor...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour Mme Edith X, demeurant ..., par Me Devers, avocat au barreau de Lyon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3255 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 670 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison du mode de calcul erroné de sa rémunération et de ses cotisations de retraite complémentaire au titre des cinq années précédant sa réclamation du 24 mai 2004 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, à ce qu'il dise qu'elle aura droit à une retraite recalculée sur la base de la totalité de son traitement et non des deux-tiers de celui-ci ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale modifiée ;

Vu le décret n° 70-1277 du 12 décembre 1970 modifié ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, affectée au centre hospitalier de Chinon en qualité de praticien hospitalier à temps partiel, interjette appel du jugement en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 670 euros, assortie des intérêts au taux légal, à raison du mode de calcul erroné de sa rémunération et de ses cotisations de retraite complémentaire au titre des cinq années précédant sa réclamation du 24 mai 2004 ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002 susvisée : Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires : 1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire. ; qu'il résulte de ces dispositions que les praticiens hospitaliers à temps partiel et les praticiens hospitaliers à temps complet ne relevaient pas du même statut ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en calculant sa rémunération et ses cotisations de retraite complémentaire au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 selon des modalités différentes de celles applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein, l'autorité administrative aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents publics et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 : Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que si le législateur a entendu soumettre les praticiens hospitaliers à temps partiel au même statut que les praticiens hospitaliers à temps plein, il a expressément prévu la possibilité de leur appliquer des régimes différents ; qu'ainsi, l'autorité administrative pouvait, sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur qui n'étaient pas contraires à celles de la loi du 17 janvier 2002, et notamment en application de l'arrêté interministériel du 28 juin 1996 susvisé, calculer le traitement et les cotisations de retraite complémentaire de Mme X au titre des années postérieures à l'entrée en vigueur de ladite loi selon des modalités différentes de celles applicables aux praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein ; que la requérante ne peut utilement soutenir que les praticiens à temps partiel exerceraient des fonctions équivalentes à celles assurées par les praticiens à temps plein dès lors que, eu égard à leur temps de travail différent, ils ne se trouvent pas dans des situations identiques ; qu'ainsi, en calculant sa rémunération et ses cotisations de retraite complémentaire au titre desdites années selon des modalités différentes de celles applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein, l'autorité administrative n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les agents publics ; que, par suite, et en l'absence de faute commise par l'Etat de nature à engager la responsabilité de celui-ci, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et celles tendant à ce que sa retraite soit recalculée en prenant en compte la totalité de son traitement, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

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N° 06NT02144

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02144
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-19;06nt02144 ?
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