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19/10/2007 | FRANCE | N°06NT01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2007, 06NT01894


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Félicien X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-200 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours

à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2006, présentée pour M. Félicien X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-200 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2004 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, également de nationalité congolaise, a bénéficié d'une régularisation à titre exceptionnel ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié lui a ensuite été délivrée ; qu'ainsi, M. X entre, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre d'une durée de validité supérieure à un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que si M. X fait valoir qu'il est marié depuis neuf ans et que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée seule en France le 16 janvier 2000, où elle a donné naissance à un enfant le 4 février 2000, puis a été rejointe le 25 novembre 2000 par un autre enfant du couple et, enfin, le 5 septembre 2001 par le requérant accompagné de leur troisième enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité offerte à Mme X de demander le bénéfice du regroupement familial, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui exige que l'autorité administrative accorde une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions qui les concernent, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la possibilité de regroupement familial, l'intérêt supérieur des enfants du couple ait été méconnu ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félicien X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 06NT01894

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01894
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-19;06nt01894 ?
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