La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°07NT00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 07NT00628


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme Brigitte X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1785 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'exécution de son jugement n° 04-1947 du 26 janvier 2006 par lequel il a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le recteur de l'Académie de Caen l'a mutée au lycée Guibray de Falaise à compter du 1er septembre 2004 et la

décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de prescrire au mi...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; Mme Brigitte X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1785 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'exécution de son jugement n° 04-1947 du 26 janvier 2006 par lequel il a annulé, à la demande de l'intéressée, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le recteur de l'Académie de Caen l'a mutée au lycée Guibray de Falaise à compter du 1er septembre 2004 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de prescrire au ministre de l'éducation nationale de la réaffecter dans son précédent emploi au collège Albert Jacquard à Caen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ;

Considérant que, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, ouvrier d'entretien et d'accueil, sa mutation du lycée Albert Jacquard de Caen au lycée Guibray de Falaise, prononcée dans l'intérêt du service, mais dont le tribunal administratif a estimé, par le jugement susvisé, qu'elle constituait en réalité une sanction déguisée ;

Considérant que, sauf dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre l'emploi qu'occupait l'agent, avant son éviction, et celui dans lequel il a été réintégré, la contestation par un agent du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif ou l'arrêt de la cour dont l'exécution est demandée ; que le recteur de l'Académie de Caen a, par arrêté du 30 juin 2006, muté Mme X au lycée Laplace à Caen sur un emploi d'agent d'accueil en poste double ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, l'administration doit être regardée comme ayant pris une mesure propre à assurer l'exécution du jugement susvisé dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cet emploi ne serait pas, de manière manifeste, équivalent à l'emploi initial occupé par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 26 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre de l'éducation nationale.

1

N° 07NT00628

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00628
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;07nt00628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award