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18/10/2007 | FRANCE | N°07NT00592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 07NT00592


Vu, I, sous le n° 07NT00592, la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la société anonyme (SA) ARMOR, dont le siège est 20, rue Chevreul à Nantes (44105), par Me de la Taste, avocat au barreau de Nantes ; la SA ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2907 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision d

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Vu, I, sous le n° 07NT00592, la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la société anonyme (SA) ARMOR, dont le siège est 20, rue Chevreul à Nantes (44105), par Me de la Taste, avocat au barreau de Nantes ; la SA ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2907 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de Nantes en date du 21 octobre 2005 refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de M. Michel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. X et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT00593, la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la société anonyme (SA) ARMOR, dont le siège est 20, rue Chevreul à Nantes (44105), par Me de la Taste, avocat au barreau de Nantes ; la SA ARMOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6500 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Nantes en date du 21 octobre 2005 refusant d'accorder l'autorisation de licenciement de M. Michel X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard, de lui accorder l'autorisation de licenciement de M. X et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Fleury, substituant Me de la Taste, avocat de la SA ARMOR ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme (SA) ARMOR sont relatives à la même procédure de licenciement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 8 septembre 2005, la SA ARMOR a sollicité de l'inspecteur du travail de Nantes l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise ; que l'inspecteur du travail ainsi saisi a rejeté cette demande par décision en date du 21 octobre 2005 ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a confirmé celle-ci le 19 avril 2006 ; que, par deux jugements du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la SA ARMOR tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que la SA ARMOR relève appel de ces jugements ;

Sur la requête n° 07NT00592 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code travail, dans sa rédaction issue de l'article 2-1 de l'ordonnance susvisée du 24 juin 2004 : L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...) ; qu'en notifiant à M. X le vendredi 1er juillet 2005 la lettre le convoquant à l'entretien préalable à son licenciement, fixé au mercredi 6 juillet suivant, la SA ARMOR a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-14 du code du travail, dès lors que la date de l'entretien avait été fixée au terme d'un délai inférieur à cinq jours et qu'au surplus le dimanche 3 juillet 2005 n'était pas un jour ouvré ; que c'est à bon droit que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale s'est fondé sur ce délai insuffisant pour rejeter, par décision du 19 avril 2006, le recours hiérarchique formé par la SA ARMOR contre la décision de l'inspecteur du travail de Nantes du 21 octobre 2005 ; que, par suite, la SA ARMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 06-2907 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 19 avril 2006 ;

Sur la requête n° 07NT00593 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il est constant que, le 19 juin 2005, vers 22 heures 30, M. X a décidé d'avancer d'une demi-heure, sans autorisation de son supérieur hiérarchique, une pause au cours de laquelle il a fumé une cigarette, à l'extérieur des locaux de travail mais dans un endroit non prévu à cet effet par l'article 4.4.1 du règlement intérieur de l'entreprise ; que, compte tenu de l'interdiction générale de fumer résultant du règlement intérieur et du classement du site de La Chevrolière en site sensible pour des raisons de sécurité, les fautes commises par M. X revêtaient un degré suffisant de gravité de nature à justifier une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé, même si celui-ci fait état de conditions de travail difficiles qu'il a rencontrées avant la pause ;

Considérant, toutefois, qu'alors même que la décision contestée de l'inspecteur du travail de Nantes du 21 octobre 2005 reposerait sur des motifs entachés d'une erreur d'appréciation, la demande de la SA ARMOR tendant à l'autorisation de licenciement de M. X devait être refusée dès lors que, comme il a été précédemment dit, la procédure suivie par la société était irrégulière ; que, par suite, la SA ARMOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 05-6500 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Nantes du 21 octobre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de la SA ARMOR, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la SA ARMOR tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration du travail d'accorder l'autorisation sollicitée de licenciement de M. X sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'autorisation, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA ARMOR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NT00592 et 07NT00593 de la SA ARMOR sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ARMOR, à M. Michel X et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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Nos 07NT00592…

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00592
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;07nt00592 ?
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