La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06NT00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 06NT00733


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la SOCIETE SOVIBA, dont le siège est Route d'Epinay, BP 38 à Villers-Bocage (14310), par Me Bruneau de la Salle, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE SOVIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2330 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme principale de 40 302 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des demandes de la direction des services vétérinaires du Calvados en date de

s 27 octobre et 12 novembre 2003 de retirer du marché des lots de jarr...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour la SOCIETE SOVIBA, dont le siège est Route d'Epinay, BP 38 à Villers-Bocage (14310), par Me Bruneau de la Salle, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE SOVIBA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2330 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme principale de 40 302 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des demandes de la direction des services vétérinaires du Calvados en date des 27 octobre et 12 novembre 2003 de retirer du marché des lots de jarrets de porc ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme principale de 42 487 euros en réparation de ces préjudices, majorée de la capitalisation des intérêts échus depuis sa demande préalable, ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions en date des 27 octobre et 12 novembre 2003, les services vétérinaires du Calvados ont demandé à la SOCIETE SOVIBA de retirer de la consommation deux lots de jarrets de porc demi-sel, issus du site de Villers-Bocage, à la suite d'analyses microbiologiques effectuées par le laboratoire départemental Franck Ducombe qui ont mis en évidence la présence de salmonelles ; que la SOCIETE SOVIBA relève appel du jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de ces mesures de retrait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le laboratoire départemental chargé d'effectuer les analyses microbiologiques a procédé à des prélèvements sur la partie superficielle des jarrets ici en cause, alors qu'ils auraient dû être pris sur la partie profonde desdits jarrets en application de l'arrêté susvisé du 21 décembre 1979, alors en vigueur, ainsi d'ailleurs que l'administration l'a nécessairement admis en procédant à ce mode de prélèvement lors de la contre-expertise réalisée à la demande de la SOCIETE SOVIBA à la suite de laquelle la mesure de retrait du 12 novembre 2003 susmentionnée a été levée ;

Considérant que, toutefois, eu égard au risque pour la santé humaine que présente la consommation de produits contenant des salmonelles et à l'urgence qu'il y avait à retirer du marché de tels produits, la circonstance que les demandes de retrait reposent sur des prélèvements non-conformes aux dispositions de l'arrêté susmentionné, effectuées par un laboratoire agréé, dont les services vétérinaires n'avaient aucune raison de penser qu'il aurait effectué des prélèvements non conformes à la réglementation alors en vigueur, n'est pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE SOVIBA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOVIBA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE SOVIBA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOVIBA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOVIBA et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 06NT00733

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00733
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRUNEAU DE LA SALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;06nt00733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award