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18/10/2007 | FRANCE | N°06NT00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 octobre 2007, 06NT00218


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3910 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2002 prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé et ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement ;

) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3910 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2002 prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé et ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à la date du 13 décembre 2005 à laquelle les premiers juges ont statué sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2002 prononçant la clôture des opérations de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé et ordonnant le dépôt en mairie du plan du remembrement, auquel il a été effectivement procédé le 3 décembre 2002, le transfert de propriété résultant des opérations de remembrement était intervenu ; que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant le remembrement de la commune de Ruffigné n'avait alors fait l'objet ni d'une annulation, ni d'une suspension ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 en litige par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant le remembrement était inopérant ; que le tribunal n'étant tenu de statuer ni sur ce moyen, ni sur l'invitation à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour saisi d'un litige relatif à la légalité de l'arrêté préfectoral susmentionné du 24 mars 1999, son omission à se prononcer sur ces points ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-21 du code rural : Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 1992, applicable au litige : Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...) Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2 ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, statuant après la date du transfert de propriété sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, notamment l'arrêté préfectoral prononçant la clôture des opérations de remembrement et ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ; que ces conditions n'étant pas remplies, en l'espèce, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 1999 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant le remembrement de la commune de Ruffigné, ne peut être accueillie ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, l'impossibilité de remettre ainsi en cause l'arrêté ordonnant le remembrement ne peut être regardée comme méconnaissant les principes posés à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code rural : Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale ou nationale d'aménagement foncier, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale ou nationale en exécution de ladite annulation. Ils sont dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur a été notifiée ; qu'il résulte de ces dispositions que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2002 contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2006, d'ailleurs frappé d'appel, de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 18 novembre 2002 qui a statué sur leur situation dans les opérations de remembrement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-21 et R. 121-29 du code rural que l'arrêté de clôture des opérations d'aménagement foncier peut être pris dès que le plan a été approuvé par la commission communale ou, en cas de contestation, par la commission départementale ; que la circonstance que, ultérieurement à cet arrêté, un recours soit introduit devant le tribunal administratif pour demander l'annulation des décisions de la commission départementale rejetant les réclamations dont celle-ci avait été saisie n'est pas de nature à faire obstacle au caractère définitif du plan d'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-21 du code rural ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 121-29 du code rural dont la décision litigieuse fait application, sont illégales au regard de celles de l'article L. 123-12 du même code, subordonnant la clôture du remembrement au caractère définitif du plan ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 123-12 du code rural précité que la date de clôture des opérations de remembrement est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; qu'ainsi, en décidant, par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 27 novembre 2002, de rendre définitif le plan de remembrement de la commune de Ruffigné avec extension sur la commune de Rougé et d'en ordonner le dépôt en mairie, le préfet de la Loire-Atlantique, s'il n'a pas mentionné littéralement qu'il constatait la clôture des opérations à la date de ce dépôt comme le prévoit le 4° de l'article R. 121-29 du code rural, n'en a pas moins respecté cette dernière disposition et n'a pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ;

Considérant que l'arrêté préfectoral pris pour l'application des dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ne peut être contesté qu'en raison de ses vices propres, d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie par rapport au plan définitivement établi par les commissions d'aménagement foncier ou d'une différence substantielle entre le programme de travaux connexes autorisés par le préfet et le programme desdits travaux élaboré par les commissions d'aménagement foncier ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les résultats du remembrement sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal. Si le remembrement est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux frais du département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations de remembrement, soit postérieurement. ; que si les appelants soutiennent que le plan annexé à l'arrêté du 27 novembre 2002 n'est pas conforme à celui qui a été approuvé par la commission départementale d'aménagement foncier en ce qui concerne l'attribution aux consorts Le Levier des parcelles ZM 41 et ZM 44, ils ne produisent à l'appui de ce moyen qu'un extrait du cadastre élaboré à la date du 23 janvier 2006 alors qu'ils conviennent que le procès-verbal de ce plan est conforme à celui qui a été approuvé par la commission départementale ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté litigieux autorise les travaux connexes décidés par la commission départementale d'aménagement foncier sans distinguer ceux qui doivent être entrepris sur la commune de Ruffigné de ceux qui doivent l'être sur celle de Rougé, même s'il vise la décision de la commission du 18 novembre 2002 rendant définitif le plan du remembrement et son programme de travaux connexes sur la commune de Ruffigné ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté comporte une différence substantielle entre le programme de travaux qu'il autorise et celui qui a été décidé par la commission ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-24 du code rural relatif à l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et en fixant le périmètre : Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, [le préfet] arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation. ; qu'il résulte des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 121-29 du même code qu'il n'incombe au préfet de fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, actuellement codifié à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, que s'il apparaît, postérieurement à la clôture des opérations, que les prescriptions initiales prévues par l'arrêté ordonnant le remembrement sont insuffisantes ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 1999 ordonnant le remembrement de la commune de Ruffigné et fixant ces prescriptions a été annulé par arrêt de la cour du 30 mars 2006, l'absence de telles prescriptions dans l'arrêté contesté du 27 novembre 2002 ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 121-29 du code rural ; que l'absence ou l'insuffisance des prescriptions à observer, au titre de la législation de l'eau, pour la réalisation des travaux connexes ne peut être contestée que par la voie du contentieux de pleine juridiction ouvert par les dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement ; que les requérants, agissant en qualité de propriétaires affectés par les opérations de remembrement et ne se prévalant en appel que de cette qualité, n'ont pas présenté un tel recours ; que le moyen susvisé ne peut donc être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT00218

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00218
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-18;06nt00218 ?
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