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16/10/2007 | FRANCE | N°06NT02101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 octobre 2007, 06NT02101


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER (SCI) DE MANTHELON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE MEZIERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MEZIERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., M. François X, demeurant ..., Mme Colette X, demeurant ... et M. Jacques X, demeurant ..., par Me Depondt, avocat au barreau d'Orléans et Me Caillet, avocat au barreau de Paris

; la SCI DE MANTHELON et autres demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER (SCI) DE MANTHELON, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., le GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE MEZIERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., le GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MEZIERES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., M. François X, demeurant ..., Mme Colette X, demeurant ... et M. Jacques X, demeurant ..., par Me Depondt, avocat au barreau d'Orléans et Me Caillet, avocat au barreau de Paris ; la SCI DE MANTHELON et autres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1724 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mars 2005 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'extension de l'école et au regroupement des services périscolaires sur la commune de Mézières Lez Cléry, d'autre part, de l'arrêté du 27 avril 2005 dudit préfet déclarant cessibles les parcelles de terrains nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DE MANTHELON et autres tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 mars 2005 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'extension de l'école et au regroupement des services périscolaires de la commune de Mézières Lez Cléry (Loiret), d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2005 déclarant cessibles les parcelles de terrain nécessaires à cette opération ; que la SCI DE MANTHELON et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu à leur moyen tiré de ce que le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne comporte pas de comparaison avec d'autres partis d'aménagement envisagés, en relevant, notamment, “qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'un projet alternatif, élaboré à l'initiative de la commune, aurait existé, ni que des informations intéressant l'enquête auraient été cachées au public” ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne peuvent valablement soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 mars 2005 du préfet du Loiret :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : “Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune (...). Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa” ; que ces opérations d'aménagement sont désignées à l'article R. 300-1 du même code ;

Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté consiste à restructurer l'ensemble scolaire et périscolaire existant en créant une classe maternelle, un dortoir, une salle de motricité, ainsi qu'un restaurant scolaire et une garderie, dans un nouveau bâtiment tout en réutilisant le bâtiment de l'école actuelle et à créer une nouvelle cour et un équipement sportif attenant ; qu'une telle opération n'entre dans aucune des catégories d'opérations d'aménagement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme, nécessitant la mise en oeuvre de la procédure de concertation préalable ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre, par la commune de Mézières Lez Cléry, de la procédure de concertation préalable prévue par les dispositions précitées est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet du Loiret a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet litigieux a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 février 2004 qui a été publié le 10 février 2004 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret ; qu'ainsi, la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de l'acte étant entrée en vigueur et opposable aux tiers à la date du 24 mars 2005 de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celui-ci doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Mézières Lez Cléry avait fait réaliser, avec l'aide du cabinet “Chevalier-Prinault”, une étude complète de restructuration du centre-bourg prévoyant, notamment, l'utilisation de terrains communaux au nord-ouest du bourg, il n'est pas pour autant établi que ce parti d'aménagement ait comporté le projet de transférer les structures scolaires dans ce secteur, dès lors que l'intention exprimée par les autorités communales consistait à assurer le regroupement de ces structures et des équipements périscolaires à l'endroit de l'école existante située au centre-bourg, pour des raisons notamment budgétaires ; qu'ainsi, l'implantation de l'école au nord-ouest du bourg ne pouvait être regardée comme un “parti envisagé” au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, la notice explicative jointe au dossier d'enquête n'avait pas, en application de ces dispositions, à faire état d'un tel projet ; que, par ailleurs, ladite notice indique clairement que le projet prévoit, en particulier, la réalisation d'un équipement sportif, pour les besoins de l'école et également accessible aux habitants de la commune ainsi qu'aux associations souhaitant l'utiliser ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'enquête publique a également porté sur l'utilité publique de cet équipement sportif, qui ne constitue pas un projet distinct, mais un des éléments de l'opération déclarée d'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : “La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet d'extension et de réaménagement de l'école de Mézières Lez Cléry se situe en zone UA du plan d'occupation des sols communal, où sont admises les constructions et installations telles que les bâtiments d'habitation, les équipements collectifs et les commerces ; que si l'article UA 12 du règlement dudit plan d'occupation des sols prévoit que “le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en-dehors des voies ouvertes à la circulation”, il ressort du plan général des travaux figurant en annexe de l'arrêté contesté que l'opération litigieuse prévoit la réalisation de places de stationnement sur un terrain situé en-dehors d'une voie ouverte à la circulation ; que, d'autre part, les terrains nécessaires à la réalisation de l'équipement sportif, de la cour d'école et du parking sont situés en zone NDb du plan d'occupation des sols, au sein de laquelle sont autorisés les équipements de sports et de loisirs ; que l'implantation de places de stationnement destinées aux usagers de l'école et de l'équipement sportif n'est pas incompatible avec les dispositions du règlement de la zone ND ; qu'en outre, le plan d'occupation des sols de la commune, modifié par délibération du 1er octobre 2003 du conseil municipal, a institué un emplacement réservé destiné à l'extension des installations scolaires, inclus dans le périmètre de l'opération litigieuse ; que, dans ces conditions, l'opération d'extension de l'école et de regroupement des services périscolaires en litige doit être regardée comme compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Mézières Lez Cléry ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à l'arrêté contesté du 24 mars 2005 aurait dû également porter sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait exercé, avant son départ à la retraite, des fonctions de directeur d'école et qu'il ait fait état de ses anciennes fonctions dans son rapport ne saurait, à elle seule, établir qu'il n'aurait pas accompli sa mission en toute impartialité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen de l'ensemble des observations présentées au cours de l'enquête publique et a formulé un avis personnel et circonstancié prenant essentiellement en compte les caractéristiques du projet soumis à l'enquête ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite enquête aurait été conduite irrégulièrement en raison du manque d'impartialité du commissaire-enquêteur doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis du commissaire-enquêteur, qui a porté sur l'ensemble de l'opération comprenant le projet d'équipement sportif, a nécessairement concerné ce dernier élément de l'opération déclarée d'utilité publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Mézières Lez Cléry connaît une augmentation régulière de sa population ; que l'école actuelle, qui ne comporte que deux classes, ne peut accueillir qu'entre 32 et 40 élèves, pour des besoins estimés à une soixantaine d'élèves ; que cette situation contraint les familles à inscrire leurs enfants dans les écoles des communes voisines ; que l'opération projetée, qui vise à créer deux nouvelles classes, permettra de mettre fin à cette situation ; que le regroupement de l'ensemble des services scolaires et périscolaires permettra également d'assurer un meilleur fonctionnement de l'école et répond, en outre, à des préoccupations de sécurité, dès lors que la situation initiale de l'école oblige les élèves à traverser la route départementale pour rejoindre le restaurant scolaire, la garderie, le plateau sportif et l'aire de stationnement ; que le coût financier de l'opération, qui s'élève à la somme de 945 887,92 euros, n'apparaît pas excessif pour la commune, dont le taux d'endettement est nul et le plan de financement comporte un montant total de subventions d'environ 260 000 euros et un emprunt de seulement 320 000 euros ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le terrain d'assiette du projet se situerait en zone inondable, ni que le nombre de places de stationnement serait insuffisant ; qu'il ressort, en outre, de l'état parcellaire produit que l'emprise de l'opération projetée sur les propriétés de la SCI DE MANTHELON, du GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE MEZIERES et du GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MEZIERES s'établit à 5 978 m², sur une surface totale, pour l'ensemble de ces propriétés, de 35 587 m² ; qu'ainsi, l'opération n'entraînera qu'une atteinte limitée à la propriété de même qu'à l'activité agricole ; que si les requérants soutiennent qu'un autre emplacement aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle comparaison ; que, dans ces conditions, les inconvénients que comporte cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2005 du préfet du Loiret :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de cessibilité contesté a été signé par M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 1er avril 2005 du préfet du Loiret qui a été publié le 6 avril 2005 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi, la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de l'acte étant entrée en vigueur et opposable aux tiers à la date du 27 avril 2005 de l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de celui-ci doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement” ; qu'en application de ces dispositions, l'enquête parcellaire s'est déroulée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, du 6 au 23 décembre 2004 ; qu'il ressort, notamment, du rapport du commissaire-enquêteur, que les observations du public ont porté sur les différents aspects de l'utilité publique du projet et non sur la détermination des parcelles à exproprier ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucune observation n'a été portée au registre d'enquête parcellaire s'avère sans incidence sur la régularité de l'enquête parcellaire, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'ensemble des documents du dossier de cette enquête n'ait pas été normalement identifiable et accessible aux personnes désireuses de les consulter ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête parcellaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2005 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'extension de l'école et au regroupement des services périscolaires sur la commune de Mézières Lez Cléry, par les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il ressort des mêmes motifs que ceux développés plus haut sur la légalité de la déclaration d'utilité publique, que ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale des terrains déclarés cessibles par l'arrêté contesté s'élève à 5 731 m² ; qu'il ressort du rapprochement des éléments graphiques soumis aux enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire produits au dossier que cette surface correspond à l'emprise totale de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'arrêté de cessibilité a porté sur une superficie de terrains excédant celle qui était nécessaire à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE MANTHELON et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI DE MANTHELON et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DE MANTHELON et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE MANTHELON, au GROUPEMENT FORESTIER DU CHATEAU DE MEZIERES, au GROUPEMENT FORESTIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MEZIERES, à M. François X, à Mme Colette X, à M. Jacques X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06NT02101

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02101
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-16;06nt02101 ?
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