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16/10/2007 | FRANCE | N°06NT01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 octobre 2007, 06NT01922


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3960 du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 du préfet du Morbihan prorogeant, pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist sur le territoire des

communes d'Hennebont, de Caudan et d'Inzinzach-Lochrist ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3960 du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 du préfet du Morbihan prorogeant, pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist sur le territoire des communes d'Hennebont, de Caudan et d'Inzinzach-Lochrist ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Jegou, substituant Me Viaud, avocat de M. X ;

- les observations de Me Josselin, substituant Me Valadou, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist ;

- les observations de Me Cazo, substituant Me Larzul, avocat de la commune d'Hennebont ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 12 septembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé, pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête présentée dans le délai d'appel par M. X, que, contrairement à ce que soutiennent les communes d'Hennebont et d'Inzinzach-Lochrist, elle ne constitue pas la seule reproduction littérale de la demande de première instance du requérant et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. X est recevable ;

Sur l'intervention du département du Morbihan :

Considérant que le département du Morbihan a intérêt au maintien de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique, au profit dudit département, le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont ; que son intervention est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2004 du préfet du Morbihan :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriation d'immeubles (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : “- I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un et l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête (...) II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans (...). Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale” ; que ce délai, éventuellement prorogé, a pour objet de permettre à l'expropriant de mettre en oeuvre les expropriations nécessaires à la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration publique ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 3 octobre 1997 pris à la suite d'une enquête publique effectuée du 20 novembre au 2 décembre 1996, le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique, au profit de ce département, le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont, et a fixé à cinq ans à partir de la publication de cet arrêté, qui a eu lieu le 31 décembre 1997 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le délai accordé audit département pour obtenir l'expropriation des immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet routier ; que, par arrêté du 3 septembre 2004, le préfet du Morbihan a prorogé, pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, la validité de cette déclaration d'utilité publique ; que, toutefois, l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 3 octobre 1997 précité a été annulé par jugement du 27 septembre 2001 du Tribunal administratif de Rennes, qui a lui même été annulé par arrêt du 8 avril 2004 de la Cour rejetant également la demande présentée par M. X contre cet arrêté ; qu'ainsi, le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique prononcée par ledit arrêté du 3 octobre 1997 a été suspendu de la date du 27 septembre 2001 du jugement du tribunal, jusqu'à celle du 8 avril 2004 de l'arrêt de la Cour, de sorte que ce même délai a vu sa date d'expiration reportée au 11 juillet 2005 et n'était, dès lors, pas expiré lorsque est intervenu l'arrêté préfectoral du 3 septembre 2004 contesté ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X, cet arrêté n'a pas prononcé une nouvelle déclaration d'utilité publique, mais a seulement eu pour objet de proroger les effets de celle, qui n'était pas devenue caduque, prononcée par l'arrêté du 3 octobre 1997 ; que le moyen du requérant tiré de ce que ledit arrêté du 3 septembre 2004 contesté s'est prononcé sur l'utilité publique du projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist (RD 145) sans avoir été précédé d'une nouvelle enquête publique en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces mêmes dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique d'un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte ; qu'elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a répondu à une demande présentée par le président du conseil général du Morbihan et non par une délibération du conseil général de ce département et aurait, ce faisant, été pris en violation de l'article L. 11-5-II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzach-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser, tant à la commune d'Inzinzach-Lochrist qu'à la commune d'Hennebont, une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont respectivement exposés ;

Considérant, d'autre part, que le département du Morbihan qui, en sa qualité d'intervenant n'est pas partie au litige, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions qu'il présente sur ce fondement à l'encontre de M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du département du Morbihan est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera, tant à la commune d'Inzinzach-Lochrist, qu'à la commune d'Hennebont, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune d'Inzinzach-Lochrist (Morbihan), à la commune d'Hennebont (Morbihan), au département du Morbihan et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan.

N° 06NT01922

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01922
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-16;06nt01922 ?
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