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16/10/2007 | FRANCE | N°05NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 octobre 2007, 05NT00191


Vu l'arrêt du 16 mai 2006 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Yves X, enregistrée sous le n° 05NT00191 et tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Challans à lui verser une indemnité de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise, selon lui, le 29 août 1994 par cet établissement et à la condamnation dudit établissement à lui verser cette indemnité, ainsi qu'une somme de 228,67 euros en rembou

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Vu l'arrêt du 16 mai 2006 par lequel la Cour a, sur la requête de M. Yves X, enregistrée sous le n° 05NT00191 et tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Challans à lui verser une indemnité de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise, selon lui, le 29 août 1994 par cet établissement et à la condamnation dudit établissement à lui verser cette indemnité, ainsi qu'une somme de 228,67 euros en remboursement des frais d'expertise médico-légale privée, ordonné une expertise relativement aux circonstances ayant conduit au diagnostic erroné d'infection digestive porté par le praticien hospitalier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Challans à lui verser une somme de 9 146,94 euros en réparation des conséquences dommageables qu'il impute à l'erreur fautive de diagnostic commise le 29 août 1994 par cet établissement et dont il est résulté un retard à l'appendicectomie qui n'a été réalisée que le 2 septembre 1994 ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier de Challans :

Considérant que le 29 août 1994, M. X, alors âgé de 33 ans, a été examiné au service des urgences du Centre hospitalier de Challans, qui a diagnostiqué un syndrome appendiculaire, après qu'un bilan sanguin eût révélé une hyperleucocytose ; que le même jour, le chef du service de chirurgie générale et viscérale de l'établissement a, cependant, conclu à une intoxication alimentaire, le patient ayant consommé des coquillages quelques jours avant que n'apparaissent ses douleurs abdominales ; qu'après une hospitalisation de deux jours, M. X a quitté l'hôpital le 1er septembre 1994, avec l'indication d'un traitement à base d'antiseptiques intestinaux et d'antispasmodiques ; que le 2 septembre suivant, l'intéressé se plaignant de fortes douleurs persistantes, a été hospitalisé en urgence à la clinique Saint-Paul à Rezé, où il a subi une appendicectomie, faisant apparaître un appendice gangréné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné en exécution de l'arrêt d'avant dire droit du 16 mai 2006 de la Cour, que les symptômes présentés par M. X lors de son hospitalisation étaient caractérisés par une hyperleucocytose, mais aussi par une absence de fièvre et une défense inconstante à la palpation de la fosse iliaque droite ; qu'en l'absence de tout autre signe de gravité, tel qu'une altération de l'état général ou des signes sceptiques, ces symptômes pouvaient évoquer une pathologie autre qu'une appendicite aiguë, notamment une infection digestive non appendiculaire ; que, lors de son hospitalisation, M. X, après avoir été examiné au services des urgences, a été pris en charge par le service de chirurgie viscérale, où il est resté en observation pendant 48 heures et y a subi divers examens, notamment une coproculture et une recherche de “yersinia” ; qu'au cours de ce délai d'observation, l'état de M. X ne s'est pas aggravé, ce qui a conduit le chef du service de chirurgie viscérale à autoriser la sortie de l'intéressé ; que l'attitude thérapeutique ainsi adoptée par ce praticien, consistant à ne pas opérer immédiatement et à observer l'évolution de l'état du patient, apparaît, en l'absence d'aggravation de cet état demeuré exempt de signes fébriles, conforme à la pratique médicale en matière de syndrome appendiculaire, qui consiste, au cas où le diagnostic d'appendicite n'est pas certain, à privilégier une surveillance clinique par rapport à une opération immédiate ; que, dès lors, l'erreur de diagnostic commise par le service de chirurgie viscérale du Centre hospitalier de Challans n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce où la requête de M. X encourt le rejet, de laisser à sa charge les frais de l'expertise ordonnée devant les premiers juges tels que liquidés à la somme de 2 000 F (304,90 euros) et de celle ordonnée par l'arrêt d'avant dire droit du 16 mai 2006 de la Cour tels que liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du 21 septembre 2007 du président de la Cour, étant observé que l'Etat sera substitué à l'intéressé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de M. X. L'article 3 du jugement du 24 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au Centre hospitalier de Challans et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

N° 05NT00191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00191
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-16;05nt00191 ?
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