Vu la décision n° 301527 du 2 avril 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. Pierre-Yves X ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. Pierre-Yves X, demeurant ... ; M. Pierre-Yves X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-6779 du 24 novembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire de la préfecture du Nord en date du 13 juin 2006 et de la décision en date du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de convoquer à nouveau les membres de la commission administrative paritaire, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 300 euros pour recours abusif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet avis, cette décision et cette amende ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2006 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire de la préfecture du Nord en date du 13 juin 2006 et de la décision en date du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de convoquer à nouveau les membres de la commission administrative paritaire, et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 300 euros pour recours abusif ;
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis de la commission administrative paritaire de la préfecture du Nord du 13 juin 2006 :
Considérant qu'un tel avis a le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a écarté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'avis ci-dessus mentionné ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de convoquer à nouveau les membres de la commission administrative paritaire de la préfecture du Nord :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 28 mai 1982 : Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes les questions entrant dans leur compétence (…) ;
Considérant que lorsque le président de la commission administrative paritaire décide de ne pas donner suite à une demande de saisine de la commission par un agent sur une question pour laquelle cette saisine n'est pas obligatoire, sa décision ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a également écarté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet du Nord a refusé de convoquer à nouveau les membres de la commission administrative paritaire de la préfecture du Nord ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741 ;12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par M. X ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à une amende de 300 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lille du 24 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07NT00963
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