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04/10/2007 | FRANCE | N°07NT00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 07NT00562


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour Mme Mahoudé X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Mahoudé X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4506 du 11 décembre 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du conseil général de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le conseil général de

la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour Mme Mahoudé X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme Mahoudé X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-4506 du 11 décembre 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du conseil général de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le conseil général de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les observations de Me Oillic, avocat du département de la Loire-Atlantique ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté que, par décision en date du 10 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une aide à la subsistance, le président du conseil général de la Loire-Atlantique lui avait accordé l'aide sollicitée, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que cette ordonnance a, par ailleurs, rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs, d'une part, que Mme X n'alléguait pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été allouée, d'autre part, que l'avocat de l'intéressée n'avait pas présenté ses conclusions sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il résulte toutefois de la demande de première instance que, pour justifier les conclusions présentées à fin de condamnation du département de la Loire-Atlantique, l'avocat de l'intéressée a exposé qu'en vertu des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil général de la Loire-Atlantique devra être condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros et s'engageait à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, Me Bourgeois, avocat désigné pour assister Mme X au titre de l'aide juridictionnelle, qui doit être regardé comme l'auteur de la présente requête, laquelle est suffisamment motivée, et qui justifie en cette qualité d'un intérêt à faire appel de l'ordonnance susanalysée, est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté par le motif susmentionné ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance ; qu'ainsi, son avocat pouvait se prévaloir des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme corresponsant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui payer une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Bourgeois une somme de 500 euros (cinq cents euros) sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance du 11 décembre 2006 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahoudé X, à Me Loïc Bourgeois, au département de la Loire-Atlantique et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 07NT00562
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00562
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : OILLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;07nt00562 ?
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