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04/10/2007 | FRANCE | N°07NT00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 07NT00269


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA MAGDELEINE, dont le siège est à La Magdeleine à Langonnet (56630), représenté par ses représentants légaux, par la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocats au barreau de Rennes ; le GAEC DE LA MAGDELEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1841 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan en date du 6 décembre 2002, co

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA MAGDELEINE, dont le siège est à La Magdeleine à Langonnet (56630), représenté par ses représentants légaux, par la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocats au barreau de Rennes ; le GAEC DE LA MAGDELEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1841 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan en date du 6 décembre 2002, confirmée implicitement par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, par laquelle il l'a exclu du bénéfice des montants compensatoires aux surfaces cultivées au titre de l'année 1998 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Bouquet, substituant la SCP Druais, Michel, Lahalle, Barbier, avocat du GAEC DE LA MAGDELEINE ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que la décision en date du 22 octobre 1998 par laquelle le préfet du Morbihan a exclu le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE LA MAGDELEINE du bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces cultivées pour l'année 1998 et la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique formé le 17 décembre 1998 contre ladite décision, ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2002, devenu définitif, pour vice de procédure ; que, par décision en date du 6 décembre 2002, confirmée implicitement par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur recours hiérarchique, le préfet du Morbihan a de nouveau exclu le GAEC DE LA MAGDELEINE des montants compensatoires ; que ce dernier conteste le jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ces deux nouvelles décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) de la Commission du 23 décembre 1992, en vigueur en 1998 : (…) Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. (…) / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la surface n'est octroyée (…) / S'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle des parcelles du GAEC DE LA MAGDELEINE, effectué sur place le 21 août 1998, le préfet du Morbihan a exclu celui-ci du bénéfice des aides compensatoires, au titre de 1998, au motif qu'il avait établi une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que le préfet a fondé cette décision sur la circonstance qu'une partie des terres en gel du GAEC DE LA MAGDELEINE n'était pas éligible ;

Considérant, toutefois, que, dès 1999, le GAEC DE LA MAGDELEINE a fait appel à un expert foncier pour procéder à une vérification des surfaces en taillis que l'agent contrôleur avait, selon lui, surestimé ; que, par lettre du 3 mai 2002, il a transmis à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Morbihan le rapport de cet expert et maintenu sa divergence avec la position de l'administration relative à l'éligibilité de ses terres ; qu'il a ainsi contesté en permanence l'appréciation faite par l'administration à la suite du contrôle ; que, dans ces conditions, l'écart important retenu par l'administration dans la décision contestée du préfet du Morbihan entre les surfaces déclarées et constatées en gel à l'occasion du contrôle, ne pouvait conduire l'administration à qualifier les indications du GAEC DE LA MAGDELEINE de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que c'est à tort que le préfet du Morbihan a rejeté la demande du GAEC DE LA MAGDELEINE pour ce motif ; que la sanction de l'exclusion du régime d'aide n'était pas légalement fondée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le GAEC DE LA MAGDELEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 6 décembre 2002 et de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au GAEC DE LA MAGDELEINE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2006 et la décision du 6 décembre 2002 par laquelle le préfet du Morbihan a exclu le GAEC DE LA MAGDELEINE du bénéfice des paiements compensatoires aux surfaces cultivées pour l'année 1998, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique formé contre ladite décision, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au GAEC DE LA MAGDELEINE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA MAGDELEINE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT00269
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00269
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;07nt00269 ?
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